Un bateau de plaisance est volé alors qu’il se trouvait à l’eau. L’assuré invoque certaines dispositions de la Loi sur le Contrat d’Assurance Terrestre. La Cour d’Appel dit la loi non applicable. La Cour de Cassation casse.

La Cour de Cassation a, le 16.9.2011, eu l’occasion de se pencher sur une question intéressante.

La Cour d’appel avait déclaré recevable mais non fondée l’action originaire d’un assuré et décidé que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n’est pas applicable au contrat d’assurance de bateaux de plaisance conclu entre les parties pour les motifs suivants :

L’article 277 du livre II, titre X, du Code de commerce indique que les dispositions du titre VI — intitulé « Des assurances maritimes » — du même livre s’appliquent aux assurances fluviales ; que le seul fait que ces assurances ne s’appliquent pas ipso facto à la navigation de plaisance n’a pas d’emblée pour conséquence l’applicabilité, à cette navigation de plaisance, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ;

En l’espèce, le vol du bateau litigieux s’est produit alors que celui-ci était à l’eau.

L’article 2, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre indique en son alinéa premier que cette loi « s’applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des lois particulières » ;

Les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre confirment que cette législation ne s’applique pas à l’assurance qui n’est pas « terrestre », de sorte qu’il a été rappelé, à l’occasion de ces travaux préparatoires, que la loi du 11 juin 1874 demeurait susceptible d’application.

La Cour de Cassation sanctionna cette position dans les termes suivants :

En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, cette loi s’applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des lois particulières.

L’alinéa 2 du même article dispose que cette loi ne s’applique ni à la réassurance ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées.

Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a retenu les termes d’assurance terrestre pour exclure de son champ d’application les assurances maritimes, fluviales et aériennes, auxquelles la loi du 11 juin 1874 demeure applicable.

La notion d’assurance terrestre dans la loi du 25 juin 1992 ne tend pas à soustraire de son champ d’application d’autres assurances que les assurances précitées. Sauf lorsqu’il y est dérogé par des lois particulières, la loi du 25 juin 1992 est dès lors applicable à toutes les assurances qui ne sont pas exclues de son champ d’application, qu’elles couvrent ou non des risques se produisant sur la terre ferme.

La circonstance qu’une assurance de bateau de plaisance, qui n’est ni une assurance de transport de marchandises ni une assurance maritime ou fluviale, couvre des risques qui se situent au moins pour partie sur l’eau n’exclut pas que la loi du 25 juin 1992 s’applique à cette assurance.

En considérant que la loi du 25 juin 1992 n’est pas applicable au contrat d’assurance de bateau de plaisance, conclu entre les parties en vue de couvrir un bateau appartenant au demandeur notamment contre le risque de vol, aux motifs que le vol du bateau a eu lieu alors que le bateau était à l’eau et qu’il ne s’agit pas d’une assurance terrestre, l’arrêt viole l’article 2 de cette loi.

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