La presse s’est fait l’écho d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 19.12.2013 et a titré « La fin des amendes pour les voitures de société ». Nous pensons qu’il faut clairement nuancer le propos.

Une personne physique était appelée à comparaître devant le Tribunal de police pour avoir roulé à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée. Le véhicule utilisé était donné en location par une personne morale, titulaire de la plaque d’immatriculation. Le procès-verbal ayant été notifié à la société titulaire de la plaque, et non aux prévenus qui avaient pris en location, au nom d’une société, le véhicule appartenant à ladite société titulaire de la plaque, ceux-ci contestaient, devant le Tribunal de police, la valeur probante des constatations faites à l’aide d’un radar automatique.

Le tribunal interroge la Cour Constitutionnelle sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 62, alinéa 8, en ce qu’il créerait une discrimination entre les contrevenants qui sont titulaires en personne physique d’une plaque d’immatriculation et les contrevenants qui circulent au volant d’un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale.

En effet, seuls les procès-verbaux dont la copie a été envoyée à la personne physique ou à toute personne dont il se confirmerait qu’elle est la contrevenante, dans un délai de 14 jours à dater de la constatation de l’infraction, seraient revêtus de la force probante spéciale que leur confère l’alinéa 2 de la même disposition, tandis qu’un tel effet ne serait pas reconnu aux procès-verbaux dont la copie a été envoyée à une personne morale.

La Cour Constitutionnelle rappelle que l’article 62 doit être lu à la lumière des articles 67bis et 67ter des mêmes lois coordonnées, qui disposent :

« Art. 67bis. Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit.

Art. 67ter. Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l’identité du conducteur au moment des faits ou, s’ils ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cette obligation ».

La Cour rappelle alors que le législateur entendait prendre des mesures pour combattre l’insécurité routière. Il voulait ainsi rendre possible juridiquement et techniquement la constatation d’infractions sans la présence d’agents, dans un souci de prévention, le risque d’être contrôlé incitant les conducteurs au respect des règles de circulation. Il entendait également permettre une technique de contrôle qui entraîne moins d’affectation de moyens humains.

C’est également dans le but d’éviter l’augmentation des contestations relatives

à des constatations faites « au vol » et qu’un certain nombre d’auteurs d’infractions graves puissent échapper à toute sanction que le législateur a inséré l’article 67bis dans les mêmes lois coordonnées, prévoyant une « présomption de culpabilité » à charge du titulaire de la plaque d’immatriculation d’un véhicule à moteur avec lequel une infraction a été commise, ainsi que le mécanisme prévu par l’article 67ter des mêmes lois, pour les personnes morales titulaires de la plaque d’immatriculation.

La présomption de culpabilité établie par l’article 67bis déroge au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante. Cette dérogation est toutefois justifiée, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur ci-devant, par l’impossibilité, dans une matière où les infractions sont innombrables et ne sont souvent apparentes que de manière fugitive, d’établir autrement, avec certitude, l’identité de l’auteur. Cette présomption est en outre réfragable dès lors que la preuve contraire peut être apportée par tout moyen de droit. La Cour a jugé qu’une telle présomption ne portait pas atteinte à la présomption d’innocence garantie notamment par l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La valeur probante légale particulière qui est conférée par l’article 62 aux procès-verbaux dont la copie doit être adressée au contrevenant constitue une exception à la règle générale selon laquelle un procès-verbal vaut en tant que simple renseignement, ainsi qu’à la règle de la libre administration de la preuve en matière répressive, le juge appréciant, selon sa propre conviction, la valeur probante d’un élément déterminé. Ces procès-verbaux ont dès lors pour effet de placer le prévenu dans une situation qui diffère de celle qui est la règle en droit de la procédure pénale.

Une telle mesure se justifie par la difficulté d’administrer la preuve de la commission d’infractions.

Le délai de quatorze jours permet au contrevenant d’apporter la preuve contraire, cette preuve pouvant être administrée par tous les moyens de preuve légaux que le juge appréciera. Si la preuve est ainsi apportée que la personne physique titulaire de la plaque d’immatriculation n’est pas l’auteur de l’infraction, le procès-verbal perdra la valeur probante qui lui est conférée par l’article 62pour n’être apprécié par le juge qu’à titre de renseignement.

Les caractéristiques mêmes de la personne morale empêchent d’établir une présomption de culpabilité telle que celle qui est établie par l’article 67bis. C’est d’ailleurs en raison de l’impossibilité d’établir une relation directe entre le véhicule qui a commis l’infraction, lorsque celui-ci est immatriculé au nom d’une personne morale, et l’auteur de l’infraction que le législateur a prévu, à l’article 67ter des lois coordonnées, l’obligation de communiquer l’identité du conducteur ou de la personne responsable du véhicule au moment de l’infraction, sous peine de sanction.

Puisque des règles d’imputabilité d’infractions de roulage différentes doivent s’appliquer à l’égard des personnes morales, dans la mesure où il est impossible de faire le lien direct entre le véhicule qui les a commises et leur auteur, il est raisonnablement justifié que le procès-verbal qui est adressé, en application de l’article 67ter, à cet auteur par l’intermédiaire de la personne morale titulaire de la plaque d’immatriculation n’ait pas, à son égard, la valeur probante qui est reconnue aux procès-verbaux adressés à la personne physique auteur de l’infraction commise à l’aide d’un véhicule dont elle est titulaire de la plaque d’immatriculation.

Pour le surplus, le contrevenant qui circule au volant d’un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale et qui se voit adresser pareil procès-verbal se trouve dans une situation identique à celle du contrevenant qui a commis une infraction de roulage à l’aide d’un véhicule dont le titulaire de la plaque d’immatriculation est une personne physique autre que l’auteur de l’infraction. Dans l’un et l’autre cas, en effet, les procès-verbaux constatant les infractions commises valent, pour ce qui les concerne, comme simples renseignements.

Il ressort de cet arrêt que :

  • Le procès-verbal constatant une infraction commise par le conducteur d’un véhicule de société vaut comme simple renseignement alors que le procès-verbal constatant une infraction commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation fait foi jusqu’à preuve du contraire.
  • De même, le procès-verbal constatant une infraction commise par le conducteur d’un véhicule dont il n’est pas titulaire de la plaque d’immatriculation, vaut comme simple renseignement.
  • Seul le procès-verbal constatant une infraction commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Il en est, de même, des procès-verbaux adressés au titulaire de la plaque d’immatriculation au-delà du délai de 14 jours. Le non-respect du délai prévu à l’article 62, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, n’entraîne pas la nullité du procès-verbal de constatation, mais a uniquement pour conséquence que ce procès-verbal perd sa valeur probante spéciale et ne vaut que comme renseignement.

De même, également, la circonstance qu’un policier n’aurait pas le pouvoir de relever dans un procès-verbal les faits constitutifs d’une infraction n’empêche pas le juge de considérer l’écrit comme ayant valeur de simple renseignement.

De même, toujours, lorsque le verbalisant est personnellement impliqué dans les faits qu’il a constatés, le tribunal ne peut tenir compte de la valeur de preuve particulière que l’article 62 de la loi sur la circulation routière attache au procès-verbal de constatation et le procès-verbal vaut conformément à l’article 154 du Code d’instruction criminelle comme un simple renseignement ou indication.

Or, pour rappel, l’article 154 du Code d’Instruction Criminelle énonce que les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Il est donc léger, sinon abusif de soutenir qu’en ne reconnaissant pas l’infraction, le conducteur d’un véhicule de société bénéficierait ipso facto d’impunité.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *