Le 20 mars 2014, le Projet de loi relatif aux assurances a été adopté par la Chambre et par le Sénat le 27 mars 2014. Legalex l’a lu pour vous

Selon le Ministre VANDE LANOTTE l e projet de loi prend appui sur les quatre éléments suivants:

  1. l’obligation de transposer en droit belge les dispositions (relatives aux consommateurs) de la directive Solvency 2;
  2. l’intérêt de simplifier la législation actuelle concernant la protection du consommateur d’assurances en procédant à une codification des dispositions pertinentes au sein d’une seule loi;
  3. la nécessité de préciser la répartition actuelle des compétences entre la Banque nationale et la FSMA;
  4. le souhait d’accroître la protection du consommateur d’assurances dans quelques domaines spécifiques, tels que les obligations d’information générales, l’organisation de la participation aux bénéfices et la segmentation, lesquelles requièrent une plus grande transparence, les conditions auxquelles les prestations d’assurance peuvent dans certains cas être liées à des fonds d’investissement, et les compétences de l’autorité de contrôle.

Était-il pour cela utile ou nécessaire d’englober la loi du 25.6.1992 dans un texte hétérogène confondant en un seul creuset peu lisible une partie de la législation sur le contrôle des assurances, la segmentation, loi sur l’intermédiation…il est légitime de s’interroger.

Ceci étant dit, cette « codification » ne s’est pas faite sans modification parfois essentielle de l’ancienne loi.

Le présent article a pour objet d’examiner les changements apportés aux dispositions communes aux « Dispositions communes à tous les contrats »

 

 

Champ d’application

La loi de 1992 prévoyait que la loi était applicable aux associations d’assurances mutuelles et que le Roi pouvait déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d’autres dispositions le sont.

La nouvelle loi énonce que : Les associations d’assurances mutuelles sont régies par leurs règlements, par les principes généraux du droit, par les dispositions légales particulières qui leur sont applicables et par les dispositions de la présente partie, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec ces sortes d’assurances.

Fort curieusement, sauf si quelque chose m’a échappé, l’article 347 de la nouvelle loi ne prévoit pas l’abrogation du Chapitre I de la Loi du 25.6.1992…qui renferme cette contradiction

Droit de résiliation

Dans le cadre de la loi de 1992, le preneur avait le droit de résilier le contrat d’assurance dans un délai de trente jours pour les contrats d’assurance sur la vie et de quatorze jours pour les autres contrats d’assurance à compter de la réception par l’assureur de la police présignée ou de la demande mais uniquement en cas de police présignée ou de demande d’assurance.

La nouvelle loi introduit trois modifications :

  • Le délai de résiliation prend cours à compter de la prise de cours du contrat et non plus de la réception par l’assureur.
  • Cette faculté doit expressément être mentionnée dans les conditions de la police
  • Cette faculté existe pour les contrats d’assurance sur la vie ou pour les opérations de capitalisation même si le contrat n’a pas été conclu par voie d’une police présignée ou d’une demande d’assurance
  • La sommation doit, comme antérieurement, rappeler les conséquences du défaut du paiement de la prime dans le délai fixé, le point de départ de ce délai et précise que la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat prend effet à compter du lendemain du jour où le délai prend fin, mais cette sommation doit en outre dorénavant préciser que cela ne porte pas préjudice à la garantie relative à un événement assuré survenu antérieurement.
  • Elle clarifie la question des délais de résiliation en cas de non paiement en énonçant : « L’assureur qui suspend son obligation de garantie, peut résilier le contrat dans la même mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension. »
  • Alors que sous l’égide de l’ancienne loi, si la garantie avait été suspendue, le paiement par le preneur des primes échues, augmentées s’il y a lieu des intérêts, mettait fin à cette suspension, la nouvelle Loi ne prévoit plus que le paiement par le preneur d’assurance des primes échues sans qu’il ne soit plus fait référence aux intérêts.

 

Pouvoir renforcé de la FSMA

 

En ce qui concerne, notamment, les modalités applicables en cas d’exercice du droit de résiliation le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, les préciser.

Information médicale

 

La nouvelle loi déplace l’article qui traite de l’information médicale du chapitre des assurances de personne vers les dispositions communes.

Paiement aux mineurs d’âge, interdits et autres incapables

 

Modification essentielle, la nouvelle loi énonce que l’assureur qui effectue un paiement à un mineur, un interdit ou un autre incapable en application d’un contrat d’assurance, l’effectue sur un compte ouvert à son nom, frappé d’indisponibilité jusqu’à la majorité ou à la levée de l’incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.

Résiliation pour non paiement

La nouvelle Loi introduit deux modifications :

Stipulation pour autrui

Le Roi peut, dorénavant sur avis de la FSMA, préciser les règles auxquelles doivent satisfaire les stipulations pour autrui en vue de protéger les droits des assurés et de tous tiers ayant un intérêt à l’exécution du contrat d’assurance.

Prescription

Modification majeure, dorénavant la prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu’au jour de la majorité ou de la levée de l’incapacité.

Dans le cadre d’une autre contribution, j’analyserai les modifications apportées aux autres chapitres de la Loi.

Plus que jamais, il faudra être attentif aux modifications qui se glissent ainsi dans un texte sous prétexte de codification.

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