La Cour de Cassation dans un arrêt du 4.9.2013 vient de considérer qu’une omission ne perd pas son caractère fautif du seul fait qu’elle correspond à un comportement général.

La doctrine définit, pourtant, généralement la faute comme un acte ou une abstention qui, sans constituer un manquement à de telles normes, s’analyse en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant le critère d’une personne normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions.

Dans l’espèce qui était soumise à la censure de la Cour, une gardienne d’enfants s’était vue reprocher de n’avoir soumis qu’à une inspection superficielle le matériel qu’elle avait pour tâche de contrôler et qui présentait un danger évident, s’agissant, d’après les juges du fond, d’un lit composé d’un sommier à lattes trop espacées et garni d’un matelas mince et souple,
cédant sous le poids d’un enfant qui se relève sans prendre appui sur une des lattes.

La gardienne avait, selon l’arrêt, démontré que sa profession n’effectuait jamais de vérification approfondie et se contentait d’un examen superficiel.

Rappelons à cet égard que c’est à la victime qu’il appartenait de démontrer que le comportement n’était pas celui d’une personne normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions

La Cour de Cassation considéra, néanmoins que la vérification plus approfondie qu’il est reproché à la demanderesse de n’avoir pas effectuée, a pu être considérée par les juges d’appel, au vu de la description de la literie en cause, comme une mesure de précaution qu’une personne normalement prudente n’aurait pas manqué de prendre si elle avait été placée dans les mêmes circonstances.

Sauf à considérer qu’il n’était pas établi que le comportement incriminé n’était effectivement pas celui des autres professionnels placés dans les mêmes circonstances, une telle argumentation me semble éminemment paradoxale.

Il pouvait déjà être constaté que l’homme normalement prudent et diligent était un être assez idéal, ne commettant jamais d’infraction. Une étape semble ici franchie en qualifiant de fautif le comportement commun d’une profession.

Il n’est pas déraisonnable de penser que les circonstances tragiques de l’espèce, ayant conduit au décès d’un enfant et lourdement pesé dans la balance de la justice.

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