De nombreux contrats d’assurance prévoient qu’en cas de vol, il ne sera procédé au paiement de l’indemnité que si le bénéficiaire remet à la compagnie les clés et/ou toute autre chose destinée à la commande des serrures ou au démarrage du véhicule. Clause d’exclusion ou de déchéance…La Cour de Cassation tranche.

Rappelons, d’abord, l’importance de la distinction : en présence d’un cas d’exclusion dont la preuve est rapportée par l’assureur, il n’y a pas lieu pour celui-ci de couvrir le sinistre. C’est un « trou » dans la couverture.

Ainsi, si les dégâts des eaux trouvant leur origine dans une infiltration par la façade ne sont pas couverts, l’assureur qui démontre que l’eau s’est infiltrée par la façade ne devra pas payer le sinistre.

En matière de déchéance, l’ancien article 11 de la loi du 25.6.1992 (actuellement 65 de la loi du 4.4.2014) prévoit que le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

En d’autres termes, il ne suffit pas à l’assureur de démontrer qu’il y a eu inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat, il doit, en outre, rapporter la preuve de ce que, sans ce manquement, le sinistre ne se serait pas produit.

Une police d’assurance « exclut […] du risque du vol couvert les événements suivants :

» — clé permettant la mise en marche du moteur restée dans ou sur le véhicule;

L’assureur articulait qu’il s’agit d’une clause d’exclusion; qu’il n’est pas contesté qu’une clé était restée dans le coffre du véhicule et qu’« il ne [lui] appartient pas d’établir un lien quelconque de causalité entre le fait du vol et la présence de ladite clé ».

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20.9.2012 doit pour droit qu’aux termes de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

En vertu du caractère impératif de cette disposition, consacré par l’article 3 de la loi du 25 juin 1992, il appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance.

La clause qui permet à l’assureur de refuser sa garantie en raison de l’inexécution par l’assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de déchéance au sens de l’article 11 précité.

L’arrêt constate que l’article 2.2 des conditions générales du contrat d’assurance conclu par les parties prévoit que « la compagnie n’assure pas le vol ou la tentative de vol si les précautions indispensables ont été négligées, notamment : […] clé permettant la mise en marche du moteur restée dans ou sur le véhicule ».

L’arrêt, qui considère que « [cette] clause constitue une clause d’exclusion et non de déchéance » et qu’« il n’y a pas lieu d’examiner si [la] circonstance [non déniée, que le double des clés de la demanderesse se trouvait dans le coffre de sa voiture] est en relation causale avec le sinistre », viole l’article 11 précité.

De manière constante, la Cour de Cassation vérifie donc si une clause a été adéquatement qualifiée de clause d’exclusion ou si elle ne camoufle pas une clause de déchéance avec le souci de tenter d’éviter de devoir démontrer l’existence d’un lien causal entre le manquement et le sinistre.

Ceci ne peut être qu’approuvé.

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