La loi du 25.6.1992 prévoyait en son article 35 que si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie. Quel est à cet égard l’effet d’une demande d’indemnisation introduite, non pas auprès de l’assureur mais de l’auteur d’un dommage ? La Cour de Cassation répond.

Une victime avait interpellé l’auteur d’un dommage qui avait transmis cette réclamation à son propre assureur.

Il ne ressortait pas du dossier que la personne lésée avait introduit une demande d’indemnisation directement auprès de l’assureur.

La Cour d’Appel avait alors considéré que les demandeurs n’établissent ne pas avoir interpellé directement l’assureur des tiers responsables pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice ; qu’aucune pièce soumise à la cour d’Appel par les parties n’atteste de l’interpellation de l’assureur adverse par la personne lésée pour obtenir réparation de son préjudice ;

La Cour d’Appel considéra que les lettres que la responsable du dommage a adressées directement à son assureur ne sont pas interruptives de la prescription ; l’information par cette dernière, présumée responsable, à son assureur du contenu de ce fax ne saurait constituer l’expression de la manifestation de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice au sens de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992.

L’arrêt considère ainsi que la prescription de l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur du responsable en vertu de l’article 86 de la loi sur le contrat d’assurance n’est pas interrompue par le simple fait que l’assureur a été informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir une indemnisation pour le dommage qu’elle a subi si cette information ne vient pas de la personne lésée elle-même, mais de l’assuré mis en cause par la personne lésée.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 février 2014 cassa cette décision au motif que l’article 35, § 4, ne réserve pas l’effet interruptif de la prescription qu’elle prévoit à l’information fournie à l’assureur par la personne lésée elle-même.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *