« Une amende de 55€ pour les housses de rétroviseur « Diables Rouges » » a titré une partie de la presse. Info ou intox ? Existerait-il des conséquences en matière d’assurance ? Une réponse teintée d’ironie.

L’article 34 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique prévoit que « Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu’il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l’arrière et sur la gauche et notamment apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche »

Art. 47N5. 47 de la convention sur la circulation routière du 8.11.1968 énonce également : « Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être munie d’un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ; le nombre, les dimensions et la disposition de ces miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule. »

Il existe une Directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs.

« Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 5 mètres de largeur, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l’extrémité du véhicule du côté du conducteur du véhicule et s’étendant à 30 mètres en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon.

En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 1 mètre, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l’extrémité du véhicule, à partir de 4 mètres en arrière du plan vertical passant par ses points oculaires » (sic)

Simple, non ? Avec une définition aussi lumineuse, la maréchaussée ne pourra que trancher aisément !

Pour le surplus, le contrat type instaure en faveur de l’assureur un recours contre l’assuré lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, pour tout sinistre survenu alors que le véhicule n’est pas ou n’est plus muni d’un certificat de visite valable.

Selon la doctrine, « La lettre de ce texte impose donc de considérer que seuls les véhicules de plus de quatre ans et soumis à l’obligation annuelle de passer le contrôle technique sont concernés, en manière telle qu’un véhicule âgé de moins de quatre ans, mais, par exemple, muni de pneus totalement lisses ou de freins inefficaces ne pourrait permettre l’introduction d’une action récursoire. »

Toutefois, l’article 23sexies de l’A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité prévoit qu’est soumis au contrôle technique tout véhicule ayant fait l’objet d’une modification ou transformation ayant rapport au châssis, à la carrosserie ou aux équipements, avec comme conséquence une modification des caractéristiques techniques du véhicule.

Un assureur pourrait, dès lors, être tenté d’invoquer une modification apportée au rétroviseur qui réduirait le champ de visibilité de celui-ci et serait en relation causale avec l’accident (« à cause de ma housse, je n’avais pas vu le véhicule arriver dans mon rétroviseur »).

En poussant très loin, rappelons le prescrit de l’article 81 de la loi relative aux assurances du 4.4.2014 qui prévoit que le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.

Le fait d’occulter de manière significative la visibilité dans son rétroviseur n’est-il pas une aggravation sensible du risque assuré . Comme celle-ci ne se termine que le 13 juillet, l’aggravation n’est-elle pas durable ?

Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut même résilier le contrat et sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées !

La volonté de l’auteur de cet article n’est pas de donner des (mauvaises) idées aux assureurs.

Policiers et assureurs s’inscrivent très certainement dans cette fièvre footballistique qui a saisi la Belgique mais n’est-il pas bon, parfois, de pousser un raisonnement dans ses extrêmes pour ramener à une certaine raison.

Un auditeur exprimait à la radio avoir été évité de justesse par un véhicule qui circulait avec un drapeau belge sur son par brise !

Comme disait le regretté Léo Campion « Le chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse de l’automobile »

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