Nous l’avons souvent dit, le développement des nouvelles technologies peut-être générateur d’une certaine insécurité juridique. Un assuré qui s’était fait voler son véhicule affirmait ne pas avoir eu connaissance de l’obligation de faire équiper son véhicule d’un système antivol déterminé. Un arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 3.6.2014 aborde cette question.

Monsieur X avait assuré son véhicule en RC, multirisques (en ce compris le vol), DM et protection juridique selon une police dont aucune des parties ne précisait la date ni ne produisait de copie.

Ultérieurement, il avait acheté un autre véhicule neuf MERCEDES SLK et a demandé à son courtier d’adapter le contrat au nouveau véhicule sans modification du risque de couverture.

L’assureur avait émis un avis d’échéance mentionnant toujours le même numéro de contrat, qu’il était relatif à un MERCEDES SLK et invitant l’assuré à payer une somme de 272,34 euro , ce qui fut fait ; le bas du document portait les mentions suivantes :

Le paiement entraîne l’acceptation des conditions particulières établies par la Compagnie sur base des renseignements qui lui ont été communiqués.

Le véhicule assuré a été volé.

L’assuré entendait obtenir la condamnation de son assureur à lui fournir sa garantie.

L’assureur invoquait une clause d’exclusion à l’encontre de son assuré : celui-ci devait conformément à la clause 365 avoir équipé son véhicule d’un système antivol déterminé, ce qu’il ne conteste pas ne pas avoir fait.

La garantie du premier véhicule n’était pas sous le couvert de la clause 365 ; l’assureur a entendu imposer celle-ci lors du changement de véhicule.

Cette clause d’exclusion est-elle entrée dans le champ contractuel ?

L’assuré invoque qu’il n’a pas été informé de cette nouvelle condition de couverture lors du changement de véhicule, il affirme n’avoir reçu que l’avis d’échéance dont question ci-avant.

Le courtier affirme que l’assureur a transmis directement l’avis d’échéance et l’avenant comportant les conditions particulières et générales tandis que l’assureur écrit dans ses conclusions que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient expressément l’application de la clause n° 365, et que le demandeur avait eu connaissance du contenu de cette clause par son courtier qui a dressé un avenant au contrat d’assurance, via le système informatique ASSURNET.

L’assureur écrit, de manière non ambiguë, dans ses conclusions, qu’aucun contrat « papier » n’est plus transmis par elle aux courtiers, lesquels disposent d’un système informatique « ASSURNET » qui leur permet de traiter directement avec le preneur d’assurance.

Le courtier écrit dans ses conclusions que c’est la compagnie qui adresse directement l’avenant comportant les conditions particulières et générales.

Suite à ce renvoi de balle réciproque, il peut être déduit qu’incontestablement l’assuré n’a pas reçu les nouvelles conditions particulières du contrat d’assurance, même s’il a reçu l’avis d’échéance.

La référence faite sur l’avis d’échéance aux conditions particulières non communiquées au preneur et sans qu’il ne soit fait mention d’une modification de celles-ci n’a pas pour effet de considérer fictivement que l’assuré aurait eu connaissance des nouvelles conditions particulières.

En effet, par application de l’article 10§1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le contrat d’assurance ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre parties.

Même s’il fallait considérer, -quod non-, que cette référence aux conditions particulières constituait un commencement de preuve par écrit, aucune preuve par témoins ou par présomption qui serait admissible en vertu du même article 10 n’est produite.

C’est en vain que l’assureur invoque, en outre, des fautes et négligences de son assuré pour échapper à l’exécution de ses obligations.

En effet, l’article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre énonce que le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre…

Or l’assureur n’indique nullement que les reproches , fort généraux par ailleurs, étaient visés dans le contrat par telle ou telle obligation déterminée à charge de l’assuré.

L’assureur doit donc sa couverture à son assuré puisque le risque couvert « vol » s’est réalisé, aucune clause d’exclusion relative à la sécurisation du véhicule n’étant entrée dans le champ contractuel.

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