En cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs certains dommages sont réparés solidairement par les assureurs des véhicules impliqués. Qu’est-ce qu’un « véhicule impliqué » ? La Cour de Cassation toutes chambres réunies y répond dans un arrêt du 13.6.2014.

En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : « En cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s’applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur ».

La victime avait été percutée par le véhicule de monsieur B et projetée contre le pare-brise arrière de la voiture assurée auprès de X.

Le jugement attaqué avait décidé que le véhicule assuré en responsabilité civile auprès de X n’était pas impliqué dans l’accident litigieux, même s’il y avait eu un contact entre ce véhicule et la victime.

La Cour de Cassation rappela alors qu’un véhicule automoteur est impliqué au sens de cette disposition légale s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation.

Il n’est pas requis qu’un lien de causalité existe entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l’accident.

Le premier Juge avait considéré qu’un véhicule « régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet [ne peut] être considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l’accident » et, par référence aux motifs du premier juge, que «[la] présence [du véhicule de l’assurée de la défenderesse] n’a pas plus apporté d’eau au moulin du processus accidentel que n’aurait pu le faire en l’espèce un arbre qui aurait bordé la chaussée.

La Cour de Cassation considéra alors que le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, décide que le véhicule de l’assurée de la défenderesse n’est pas impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis précité, viole cette disposition légale.

L’assureur du véhicule sur lequel la victime avait été projetée était donc également tenu de réparer le dommage subi par celle-ci, même si, à l’évidence, il n’existait aucune relation causale entre la présence de ce véhicule et la survenance de l’accident.

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