Dans un précédent article, j’ai abordé la question des nouvelles obligations des assureurs en matière de segmentation et de leur impact sur la déclaration du risque. Il est également important d’aborder cette problématique en cas d’aggravation du risque.

L’article 81 de la loi du 4 avril 2014 prévoit que

« Sans préjudice des dispositions de la partie 3, titre III, chapitre 2, lorsque, au cours de l’exécution d’un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance sur la vie, d’assurance maladie ou d’assurance-crédit, le risque de survenance de l’événement assuré s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation avait existé au moment de la souscription, l’assureur n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. »

La référence expresse aux dispositions de la partie 3, titre III, chapitre 2 de la loi permet légitimement de soutenir qu’il est renvoyé notamment à l’article 46 § 2 selon lequel :

« Lorsque l’assureur décide, pendant la durée du contrat d’assurance, de transmettre au preneur d’assurance, en raison de la modification d’un risque, une proposition de modification des conditions tarifaires ou de la garantie accordée, il doit, sans préjudice d’autres obligations légales éventuelles, présenter sa proposition au preneur d’assurance par écrit, de manière expresse et motivée.

La proposition et sa motivation doivent être communiquées au preneur d’assurance individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans la motivation, l’assureur expose en particulier les données, communiquées ou non par le preneur d’assurance, qu’il a utilisées lors de l’évaluation du risque modifié, ainsi que les critères de segmentation qu’il a appliqués, et qui l’ont amené à formuler sa proposition »

L’assureur ne satisferait donc pas à son obligation de proposer la modification du contrat, dans un délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation, si l’assureur n’exposait pas dans son offre les données, communiquées ou non par le preneur d’assurance, qu’il a utilisées lors de l’évaluation du risque modifié, ainsi que les critères de segmentation qu’il a appliqués, et qui l’ont amené à formuler sa proposition.

 

Rappelons, à cet égard que Toute segmentation opérée sur le plan de l’acceptation, de la tarification et/ou de l’étendue de la garantie doit être objectivement justifiée par un objectif légitime, et les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires.

Une majoration tarifaire non explicitée dans l’offre ou qui ne serait pas justifiée par un objectif légitime, ou qui ne constituerait pas un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objectif ne répondrait pas au prescrit de la loi.

Or, la sanction pour l’assureur pourrait être lourde puisque « L’assureur qui n’a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque »

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