Voilà des décennies que les praticiens appellent de leurs vœux une loi mettant en œuvre un véritable statut des experts judiciaires, permettant ainsi de clairement les distinguer d’autres professions, sans nul doute honorables, mais qui ne se caractérisent pas par l’indépendance et l’impartialité qui participent de l’essence même de l’expertise judiciaire.

La loi du 10 avril 2014 a été publiée aux annexes du Moniteur Belge de ce 19 décembre 2014.

Lorsque cette loi entrera en vigueur, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des experts judiciaires seront autorisées à porter le titre d’expert judiciaire et pourront accepter et accomplir des missions en tant qu’expert judiciaire.

Conditions d’inscription

Les conditions d’inscription à cette liste sont les suivantes :

  1. Justifier d’une expérience pertinente d’au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement dans le domaine d’expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d’expert judiciaire;
  2. être ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou y résider légalement;
  3. présenter un extrait du casier judiciaire visé à l’article 595 du Code d’instruction criminelle, délivré par l’administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d’un domicile ou d’une résidence en Belgique présentent un document similaire de l’Etat membre de l’Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;
  4. ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu’elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d’expertises dans le domaine d’expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d’expert judiciaire. Cette disposition s’applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l’étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;
  5. déclarer par écrit devant le ministre de la Justice qu’elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services. La même loi prévoit toutefois que les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission
  6. fournir la preuve qu’elles disposent de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;
  7. déclarer par écrit devant le ministre de la Justice qu’elles adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d’indépendance et d’impartialité. La rédaction de ce Code de déontologie se fera dans le cadre des Arrêtés Royaux
  8. prêter le serment prescrit à l’article 991novies, § 1er : “Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité »

Preuve des connaissances

Un registre national des experts judiciaires sera géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.et pourra être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.

La preuve de l’aptitude professionnelle devra être fournie par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et un justificatif prouvant ses cinq ans d’expérience pertinente au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement.

On peut déjà regretter qu’aucune porte ne semble ouverte à l’expérience acquise par la pratique ou l’expérience.

C’est peut-être la raison pour laquelle la loi prévoit que l’autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après :

      en cas d’urgence;

      si aucun expert judiciaire ayant l’expertise et la spécialisation requises n’est disponible;

      si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l’expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige.

La preuve des connaissances juridique

s, devra résulter d’une attestation de ces connaissances délivrée par un établissement agréé par le Roi. Cela fera l’objet des Arrêtés d’application qui doivent être pris dans un délai de deux ans.

Des initiatives telles l’ABEX ACADEMY doivent, dès lors, être saluées.

Sanctions

Lorsque des prestations manifestement inadéquates seront fournies de manière répétée ou que le comportement ou la conduite de l’expert judiciaire portera atteinte à la dignité de la fonction ou constituera un manquement à la déontologie, le ministre de la Justice pourra, par une décision motivée, rayer temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, sur proposition du président du tribunal de première instance du lieu où l’intéressé exerce ses activités professionnelles ou du procureur du Roi, et après avoir pris connaissance des observations de l’intéressé.

La durée de la radiation temporaire sera fixée par le ministre en fonction de la gravité du manquement, sans qu’elle puisse excéder une période d’un an.

Des sanctions identiques pourront être prises de la même manière, si l’intéressé n’a pas de domicile ou résidence en Belgique (et ce alors même que le titre est ouvert aux ressortissants ou résidents d’un Etat membre de l’Union européenne !)

Cette loi doit faire l’objet d’Arrêtés Royaux d’application et entrera en vigueur au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge…en espérant que les AR aient été pris…

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