Il est bon de le rappeler, la loi régissant les assurances renferme des aspects extrêmement rigoureux sur le plan formel. Un assureur vient de l’apprendre à ses dépens en voyant invalider une résiliation pour non-paiement de prime. Voici l’arrêt de la Cour de cassation du 18.3.2014

Un contrat d’assurance RC automobile avait été conclu par une personne morale représentée par son gérant auprès de l’assureur X.

Celui-ci avait résilié le contrat par lettre recommandée au gérant alors que la personne morale était mentionnée en tant que preneur d’assurance auprès de cette compagnie.

L’assureur considérait que le gérant agissait pour le compte de la société et que, par la résiliation adressée au gérant, la personne morale était en mesure d’être informée de la résiliation.

Le moyen invoque la violation de l’article 13, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (lire : contrat type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992).

Les juges d’appel avaient décidé que la résiliation qui n’était pas adressée au preneur d’assurance, mais à son gérant était valable.

En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992, les contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat type joint à cet arrêté.

Conformément à l’article 13, alinéas 1er et 2, du contrat type, en cas de défaut de paiement de la prime à l’échéance, la compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste.

La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Les juges d’appel qui ont conclu à la validité de la résiliation n’ont pas justifié légalement leur décision.

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