La plupart du temps, lors de l’estimation d’un dommage à la suite d’un sinistre, des réserves sont émises par l’expert de l’assureur qui déclare ne pas engager celui-ci. Par contre, l’assureur entend souvent s’en tenir strictement à cette évaluation. La Cour d’Appel de Mons dans un arrêt du 25.11.2013 critique à juste titre cette pratique.

L’expert délégué par l’assureur mentionne souvent dans le PV d’estimation amiable une formule telle : « la présente évaluation est arrêtée sous réserve de tous droits, d’approbation par la compagnie et d’application des garanties de la police et franchise éventuelle. »

Lorsque l’assuré revendique, soit un autre dommage, soit une révision des chiffres mentionnés, il lui est opposé que cette évaluation serait définitive, l’engagerait et ne pourrait être mise en cause.

Dans l’arrêt mentionné ci-devant, la Cour d’Appel de Mons relève à bon droit que le procès-verbal d’estimation amiable dressé par l’expert mandaté par la compagnie, qui porte la mention pré-imprimée selon laquelle « la présente évaluation de préjudice est arrêtée sous réserve de tous droits, d’approbation par la compagnie et d’application des garanties de la police et franchises éventuelle », ne peut être considéré comme définitif, et ne peut s’interpréter comme une transaction, la compagnie ne faisant aucune concession et ne prenant aucun engagement.

Rappelons en effet qu’une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître moyennant des concessions réciproques.

Un tel PV n’est pas une convention avec l’assureur dès lors que si l’expert déclare dans un 1er temps représenté l’assureur, il n’en demeure pas moins que la convention est signée « sous réserve d’approbation ». En d’autres termes, tant qu’il n’y a pas eu approbation, sans réserve par l’assureur et portée à la connaissance du bénéficiaire de l’indemnité, il n’y a pas rencontre des volontés et donc pas convention.

Rappelons que, même lorsqu’il y a quittance, l’article 84 de la Loi sur le Contrat d’Assurance Terrestre précise qu’une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte n’implique pas que la personne lésée renonce à ses droits. Une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels porte ce compte.

Dès lors qu’il ne constate pas que les éléments du dommage sur lesquels portait cette quittance comprenaient les postes formant l’objet de la demande, le jugement attaqué, qui considère que les parties n’ont pas conclu de transaction, mais que la demanderesse « a marqué son accord sur un montant inférieur à ses prétentions, en sorte que dans son chef il existe une renonciation », viole la disposition légale précitée. (Cassation 19.4.2007)

Pour qu’il y ait, le cas échéant, transaction, il doit y avoir une convention entre l’assureur et le bénéficiaire de l’indemnité (assuré, victime…) une véritable convention renfermant des concessions réciproques.

Alors, mais alors seulement, il ya une réelle transaction et, dans un arrêt du 19.9.2001, la Cour de cassation a précisé que dans cette hypothèse, l’article 84 était inapplicable.

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