En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs , en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, tous les dommages corporels et vestimentaires subis par les victimes sont réparés solidairement par les assureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs impliqués. Qu’est-ce qu’un véhicule impliqué ? La Cour de Cassation dans un arrêt du 13.6.2014, chambres réunies, le précise.

Une victime avait été heurtée par un premier véhicule pour aboutir ensuite sur un autre régulièrement stationné.

Le tribunal constata que si ce dernier avait physiquement participé à la réalisation de l’accident, en raison du fait qu’il était effectivement engagé dans la circulation, il ne pouvait par contre être considéré que le véhicule en question puisse être considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l’accident, alors qu’il se trouvait, comme en l’espèce, régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet, sous peine de vider de tout son sens le terme même d’implication.

La Cour de Cassation rappela que l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.

Un véhicule automoteur est impliqué au sens de cette disposition légale s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation.

Il n’est pas requis qu’un lien de causalité existe entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l’accident.

Le jugement attaqué constatait que la victime, D., a été percutée par le véhicule de B. et projetée contre le pare-brise arrière du véhicule de C., assurée de la défenderesse, véhicule qui se trouvait en stationnement régulier.

Il considère qu’un véhicule « régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet [ne peut] être considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l’accident » et, par référence aux motifs du premier juge, que « [la] présence [du véhicule de l’assurée de la défenderesse] n’a pas plus apporté d’eau au moulin du processus accidentel que n’aurait pu le faire en l’espèce un arbre qui aurait bordé la chaussée ».

Le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, décide que le véhicule de l’assurée de la défenderesse n’est pas impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis précité, viole cette disposition légale.

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