Nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Certains assureurs avaient tenté de prévoir contractuellement qu’en cas de sinistre intentionnel, le contrat ne pouvait sortir ses effets à l’égard de quiconque. La Cour de cassation tranche.

La question est essentielle.

Dans une première espèce, un mari avait souscrit un contrat d’assurance sur la tête de son épouse. Il en était le premier bénéficiaire et avait désigné ses héritiers légaux comme bénéficiaires subsidiaires. Il tua son épouse et se suicida ensuite.L’assureur faisait valoir que, contractuellement, les bénéficiaires subsidiaires étaient également exclus de la garantie et ce même si, comme en l’espèce, ils n’étaient pas l’auteur de ce sinistre tragiquement intentionnel.

Dans un autre cas, une épouse revendiquait l’indemnisation de la perte de son immeuble auquel son époux avait volontairement mis feu.

Dans une troisième espèce, une épouse réclamait indemnisation d’un véhicule couvert en omnium volontairement sinistré par le mari.

Dans les 3 cas, l’assureur fut contraint d’indemniser.

La Cour de Cassation adopta des motivations que l’on peut résumer comme suit :

En vertu de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

La sanction, prévue par ledit article 8, alinéa 1er, est une déchéance. La faute intentionnelle est exclusivement imputable à son auteur. Alors que l’article 8, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre est une disposition impérative qui ressortit en outre de l’ordre public, le contrat d’assurance ne peut étendre (en qualifiant le fait intentionnel de cause d’exclusion au lieu de cause de déchéance) la non-couverture du sinistre à un bénéficiaire autre que celui qui a commis le fait intentionnel.

Conformément à l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la
condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Il suit de ces dispositions que seul l’auteur d’une faute intentionnelle ou d’un manquement à une obligation déterminée du contrat peut être déchu du bénéfice de la garantie d’assurance.

La sanction, prévue par ledit article 8, alinéa 1er, est une déchéance. La faute intentionnelle est exclusivement imputable à son auteur. Alors que l’article 8, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre est une disposition impérative qui ressortit en outre de l’ordre public, le contrat d’assurance ne peut étendre (en qualifiant le fait intentionnel de cause d’exclusion au lieu de cause de déchéance) la non-couverture du sinistre à un bénéficiaire autre que celui qui a commis le fait intentionnel.

L’article 3 de la même loi dispose que, sauf lorsque la possibilité d’y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de cette loi sont impératives.

Partant, est prohibée, dans un contrat d’assurance sur la vie, toute clause contractuelle qui a pour effet de priver de la garantie d’assurance, en raison d’une faute intentionnelle, un bénéficiaire autre que l’auteur de cette faute.

Partant, est prohibée toute clause contractuelle qui a pour effet de priver de la garantie d’assurance un autre preneur que l’auteur de la faute intentionnelle.

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