Le 26 mars 2015, la CJUE s’est prononcée sur la question de savoir si les parties à un contrat d’assurance automobile obligatoire peuvent convenir d’appliquer une prime différente selon que le véhicule faisant l’objet du contrat est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l’État membre où il a son stationnement habituel ou sur l’ensemble du territoire de l’Union.

La juridiction de renvoi demandait, en substance, si l’article 2 de la troisième directive doit être interprété en ce sens que correspond à la notion de «prime unique», au sens de cette disposition, une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l’État membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l’ensemble du territoire de l’Union.

Selon la CJUE, il ressort du libellé de l’article 2 de la troisième directive que toutes les polices d’assurance automobile obligatoire doivent offrir, en contrepartie du paiement d’une prime unique, une couverture d’assurance valable pour la totalité du territoire de l’Union.

Selon une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts Csonka e.a., C-409/11, EU:C:2013:512, point 23, et Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, point 42).

La troisième directive tend au rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance automobile obligatoire.

L’objectif est de veiller à ce que, sous réserve d’exceptions clairement définies, tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule conclue avec une compagnie d’assurances un contrat aux fins de faire garantir, à tout le moins dans les limites définies par le droit de l’Union, sa responsabilité civile résultant dudit véhicule (arrêt Csonka e.a., C-409/11, EU:C:2013:512, point 28).

La troisième directive vise donc à renforcer non seulement la protection des victimes d’accidents causés par la circulation d’un véhicule mais également celle des assurés, ainsi qu’à faciliter encore davantage le franchissement des frontières intérieures de l’Union en prenant pour base un niveau élevé de protection du consommateur.

Selon le septième considérant de la troisième directive, c’est en particulier dans l’intérêt de l’assuré que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que chaque police d’assurance garantisse par une prime unique dans chacun des États membres la couverture requise par leur législation ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel, lorsque cette dernière est supérieure.

Il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article 2 de la troisième directive, relatives à la prime unique et à l’étendue territoriale de la couverture d’assurance, visent non seulement les rapports entre l’assureur et la victime mais également ceux entre l’assureur et l’assuré. En particulier, ces dispositions impliquent que, en contrepartie du paiement par l’assuré de la prime unique, l’assureur prend, en principe, en charge le risque de l’indemnisation des victimes d’un éventuel accident impliquant le véhicule assuré, et ce quel que soit l’État membre de l’Union sur le territoire duquel ce véhicule est utilisé et où cet accident se produit.

Il s’ensuit que ne correspond pas à la notion de «prime unique», au sens de l’article 2 de la troisième directive, une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l’État membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l’ensemble du territoire de l’Union.

En effet, une telle variation revient, contrairement à ce que prévoit cet article, à subordonner l’engagement de l’assureur de prendre en charge le risque résultant de la circulation dudit véhicule en dehors de l’État membre de stationnement habituel au paiement d’un complément de prime.

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