Nous avions déjà écrit lors du 1er arrêt de la Cour Constitutionnelle du 3.2.2011 et à la suite de l’arrêt de la même Cour du 4.12.2014 au sujet des accidents pour lesquels il n’était pas possible de déterminer les responsabilités. Malgré le scepticisme de nombreux commentateurs, dès l’arrêt du 3.2.2011, nous estimions que la solution retenue par la Cour Constitutionnelle était applicable quelque soit le type de dommage : matériel ou corporel.

En d’autres termes, en application de l’article 19bis 11 §2, de la loi du 21 novembre 1989, lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation et qu’il est impossible de départager les responsabilités, l’indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 6.11.2014 vient à nouveau conforter cette position.

Une collision s’était produite entre deux véhicules, assurés l’un et l’autre en responsabilité civile par le même assureur.

A la suite du choc, un de ces véhicules a été projeté contre la vitrine d’un commerce exploité par une personne assurée par la autre assureur en vertu d’une police couvrant les dégâts matériels.

Après avoir indemnisé son assuré, cet assureur a cité celui des deux véhicules en remboursement de ses décaissements.

Le jugement critiqué condamne l’assureur des deux véhicules, pour moitié en sa qualité d’assureur d’un des conducteurs et pour moitié en sa qualité d’assureur de l’autre conducteur, à payer la somme de 10.060,37 EUR, outre les intérêts et les dépens.

Par son arrêt du 6.11.2014 (prononcé donc avant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4.12.2014), la Cour de Cassation rejeta le pourvoi au motif que :

En vertu de l’article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur si le véhicule automoteur qui a causé l’accident ne peut pas être identifié.

 

Le paragraphe 2 de cet article dispose que, par dérogation au 7° du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et s’il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l’accident, l’indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée.

Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne résulte pas de cette disposition légale que, ainsi que le prévoit l’article 23 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d’agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie en ce qui concerne l’obligation d’indemnisation du Fonds, l’obligation d’indemnisation desdits assureurs soit limitée à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles.

La demanderesse fait valoir que l’article 19bis-11 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il instaurerait une discrimination contraire aux objectifs poursuivis par le législateur entre les assureurs tenus, sur le fondement du paragraphe 2 de cet article, d’indemniser le dommage matériel des personnes lésées et le Fonds commun de garantie tenu uniquement, sur le fondement du paragraphe 1er, 7°, dudit article et de l’article 23 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, d’indemniser les dommages résultant de lésions corporelles des personnes lésées.

La situation ainsi dénoncée par la demanderesse ne résulte pas de l’article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, mais de l’article 19bis-13, § 3, de cette loi, qui dispose que, dans le cas visé à l’article 19bis-11, § 1er, 7o, le Roi peut limiter les obligations du Fonds à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles et de l’article 23 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur une prémisse juridique inexacte.

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