Par son arrêt du 27.3.2015, le Conseil d’Etat a encore mis en exergue les pouvoirs de sanction la FSMA. A la suite d’un contrôle routier, un automobiliste a produit quatre cartes vertes provisoires d’assurance (périmées) pour son véhicule, émanant toutes du bureau d’assurances d’un intermédiaire.

Après vérification auprès des compagnies d’assurances, aucun dossier n’était en cours au nom de cet automobiliste, qui n’avait plus aucun contrat depuis plus de dix ans.

Celui-ci a déclaré qu’il s’était adressé à une bonne connaissance pour assurer son véhicule lors. Depuis lors, il n’avait versé aucune prime mais avait reçu des cartes vertes.

Entendu à ce sujet, l’intermédiaire a reconnu avoir agi avec négligence, a dit avoir fait le nécessaire pour l’immatriculation et transmis une première carte verte provisoire.

Par négligence, il n’avait jamais transmis le contrat à la compagnie d’assurances et l’expliquait par la survenance de problèmes privés. L’affaire a été classée sans suite d’un point de vue pénal, mais le procureur du Roi a autorisé les services de la FSMA à consulter le dossier répressif au parquet de Namur et à recevoir copie des pièces.

La FSMA a invité l’intermédiaire à fournir, dans les dix jours, des explications écrites quant à ces faits. Celui-ci a transmis à la FSMA la copie de son audition par les autorités judiciaires, en indiquant qu’il n’avait rien à changer ni à ajouter à son audition.

Le comité de direction de la FSMA a estimé qu’il ne disposait plus de l’aptitude et de l’honorabilité professionnelle suffisantes et, en conséquence, qu’il ne remplissait plus la condition pour pouvoir être inscrit au registre de s intermédiaires d’assurances.

La FSMA a décidé de le mettre en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai de quinze jours et a également décidé de suspendre immédiatement son inscription au registre des intermédiaires d’assurances.

L’intermédiaire a été entendu le 18 par la FSMA; à cette occasion, il a précisé que lorsqu’il avait répondu à la demande d’explication qu’il ne pouvait rien changer ni ajouter quoi que ce soit à son audition, il entendait dire qu’il avait tout dit dans le cadre de la procédure judiciaire et qu’il n’avait pas d’autre explication à donner. Il a répété n’avoir tiré aucun profit financier et a expliqué qu’en 2010, par suite d’une grave maladie de son épouse, il avait perdu pied au niveau professionnel.

Le 9 octobre, le comité de direction a prononcé sa radiation.

Le Conseil d’Etat saisi d’une demande en annulation de cette décision considéra que :

  • l’intermédiaire n’avait pas fait état du caractère irréversible des faits qui lui sont reprochés, de l’impossibilité de prendre des mesures pour y remédier et de sa volonté de s’abstenir de tout comportement similaire à l’avenir.
  • La décision attaquée n’est, en droit, pas une mesure disciplinaire, mais une mesure de police administrative spéciale destinée à garantir la salubrité économique du secteur de l’intermédiation en assurances en écartant de ce secteur d’activité les personnes qui ne remplissent plus les conditions fixées par la loi; qu’il s’agit toutefois d’une mesure qui a des effets graves pour l’intéressé, vu qu’elle le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle;
  • en cas de manquement d’un courtier à ses obligations, la FSMA a le choix entre :
    • le déclenchement d’une procédure pénale judiciaire,
    • l’engagement d’une procédure destinée à infliger une sanction administrative ou, si une mise en demeure n’est pas suivie d’effet, à infliger une astreinte éventuellement assortie de publicité,
    • le recours à la procédure administrative de la radiation
  • l’exercice de ce choix procède d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, et doit être effectué dans le respect du principe de proportionnalité, particulièrement lorsque le manquement consiste en un défaut d’honorabilité professionnelle, dont il n’existe pas d’instrument de mesure précis
  • en l’espèce, le manquement de l’intermédiaire consiste à avoir remis à un de ses clients des attestations d’assurance dites «cartes vertes» censées établir qu’un véhicule automobile est couvert par une assurance de la responsabilité civile, et qu’il a ainsi permis à un véhicule non assuré de circuler contribuant à créer une situation potentiellement dommageable non seulement pour son client mais aussi pour les victimes
  • qu’il s’agit d’un manquement grave dans le chef d’un courtier; que la FSMA a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la mesure de la radiation était adéquate; que la décision attaquée n’est pas disproportionnée au manquement constaté.

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