Nous sommes fréquemment interrogés sur la problématique des coûts liés au dépannage d’un véhicule à la requête des forces de police : frais de remorquage, entreposage, dégâts au véhicule. Un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles offre des pistes de réflexion intéressantes.

Un véhicule a été dépanné par la s.a. ARW, réquisitionnée à cette fin par la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Ne retrouvant pas le véhicule et pensant qu’il avait été dépanné, le propriétaire s’est rendu à la police d’ixelles où on l’informa que ce véhicule n’avait pas été dépanné. Il déposa donc plainte pour vol, laquelle fut ultérieurement classée sans suite.

Près d’un an plus tard, le remorqueur ouvrit le véhicule, y trouva les coordonnées de D. et K. et les avisa de ce que le véhicule se trouvait entreposé chez elle et refusa de restituer le véhicule sauf paiement des frais de gardiennage.

Après enquête, la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles a indiqué :

« Le remorquage du véhicule était légitime, la zone de police a cependant communiqué un numéro de plaque d’immatriculation erroné, ce qui a prolongé la durée de l’entreposage. Cette faute est néanmoins partagée par la société de dépannage ARW qui a l’obligation, sur base de l’article 9, alinéa 3, des clauses techniques du contrat souscrit, de prévenir la commune d’ixelles dès six mois d’entreposage.

En ce qui concerne les dégâts au véhicule ainsi que les objets dérobés, la responsabilité en incombe pleinement à la société ARW en vertu de l’article 8, alinéas 7 et 9, des clauses techniques du susdit contrat.

Le propriétaire réclama réparation du préjudice subi (dégradation du véhicule et indisponibilité de celui-ci)

Le dépannage réclama les frais d’entreposage et de dépannage.

La Cour fit droit à la demande du propriétaire du véhicule et débouta le dépanneur selon les motifs suivants :

Aucun procès verbal régulier n’a été dressé à charge du propriétaire puisque la plaque renseignée sur le P.V. est celle d’un véhicule appartenant à un tiers . Cette méprise à l’origine du litige conduit à constater que, techniquement, aucune infraction n’a été valablement constatée à charge du propriétaire.

Par conséquent, le dépanneur qui a été réquisitionnée par la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles ne peut soutenir que cette réquisition serait valablement fondée sur l’article 4.4, alinéa 2, du Code de la route (l’article 4.4 du Code de la route est ainsi rédigé :

« Tout conducteur d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu’il en est requis par un agent qualifié. En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l’agent qualifié peut pourvoir d’office au déplacement du véhicule. Le déplacement s’effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier. Cette faculté ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager sans l’intervention d’un agent qualifié ») en raison de l’infraction de stationnement constatée (manquement à l’article 25.1.11 du Code de la route).

Il n’y a pas de contrat entre le dépanneur et le propriétaire.

L’entreprise chargée du déplacement doit agir en bon père de famille et que, si tel n’est pas le cas, elle doit dédommager des dégâts occasionnés au véhicule.

Les dégradations se trouvent confirmée par les photos produites en cours d’expertise (photos avant les faits et après les faits) et alors que la fiche d’intervention qu’elle a remplie lors de l’arrivée du véhicule dans ses installations ne relate aucun dégât.

Le contrat liant le dépanneur à la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles prévoit l’établissement d’un formulaire en double exemplaire, mentionnant tous les manquements et dégâts visibles et ce tant sur que dans le véhicule, ainsi qu’une liste des objets visibles se trouvant dans le véhicule, en précisant que dans le tous cas, la présence ou l’absence d’un poste de radio ou d’une installation de musique sera mentionnée, c’est précisément pour éviter les contestations ultérieures avec le propriétaire ; or, force est de constater que ce document n’a, en l’espèce, pas été dressé.

Sur ces considérations, la Cour fait droit en son principe à la demande du propriétaire.

En ce qui concerne la demande du dépanneur, Il a été vu ci-avant que le véhicule n’a pas été dépanné en raison d’une infraction régulièrement constatée. Les frais de dépannage et d’entreposage ne peuvent donc être dus en application de l’article 4.4., alinéa 2, du Code de la route.

La Cour évoque encore d’importantes clauses du contrat liant la zone de police et le dépanneur :

Il y est également prévu que :

  • Un inventaire des documents présents dans le véhicule doit être dressé contradictoirement avec la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles lors de l’enlèvement du véhicule et que l’adjudicataire
  • lorsqu’une enquête effectuée par les soins de la police ou de la commune fait apparaître qu’un véhicule a été indûment dépanné ou qu’aucune infraction n’est imputable à l’usager, le prestataire de services prendra toutes les dispositions pour rembourser au propriétaire les frais d’enlèvement et d’entreposage ainsi que tous les frais y annexés et qu’aucun paiement préalable ne peut être réclamé au propriétaire.
  • Le prestataire n’a aucun droit de rétention sur les véhicules qui sont enlevés sur la voie publique si les services de police autorisent les propriétaires à récupérer le véhicule (article 8).

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