Un vaste débat est celui de l’impartialité des experts. Plus précisément, dans le domaine de l’évaluation des dommages, il est fréquent que le médecin conseil habituel d’une Compagnie d’Assurances soit désigné par le tribunal comme expert judiciaire. Un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 13.10.2014 aborde cette question.

Le litige porte sur la récusation du docteur X, désignée en tant qu’expert judiciaire dans un litige opposant une patiente à un hôpital et son assureur en raison de la responsabilité des docteurs Y. et Z.

L’hôpital et l’assureur ont introduit une demande visant à obtenir la récusation de l’expert X en raison du fait que celui-ci intervient régulièrement dans le cadre de procès civils en qualité de médecin-conseil de parties opposées à l’hôpital

Cette demande de récusation fut rejetée au motif que :

Les experts ne peuvent être récusés que pour les motifs pour lesquels la récusation est admise à l’égard des juges, c’est-à-dire notamment pour cause de suspicion légitime (article 828, 1o, du Code judiciaire).

La suspicion légitime suppose qu’un observateur neutre ait des raisons sérieuses de douter de l’impartialité de l’expert. Il ne faut pas que l’expert suscite, dans l’opinion générale, un doute légitime quant à son aptitude à répondre à sa mission d’une manière indépendante et impartiale.

Cette cause de récusation doit s’apprécier de manière stricte. Il ne suffit pas que l’une des parties ait des doutes sur l’impartialité de l’expert ; encore faut-il que ces appréhensions se trouvent objectivement justifiées (D. Mougenot, « L’administration de la preuve et les mesures d’instruction », in Actualités en droit judiciaire, C.U.P., vol. 145, Larcier, 2014, p. 334, no 28 ; comp. concernant un juge, Cass., 30 avril 2004, Larc. Cass., 2004, 126, no 632).

En l’espèce, l’hôpital et l’assureur s’estiment fondés à invoquer une suspicion légitime à l’encontre du docteur X au motif qu’en raison de son intervention comme médecin-conseil de victimes, dans d’autres causes mettant en cause l’hôpital et/ou de ses médecins, les apparences d’impartialité seraient compromises.

Il est constant que le docteur X n’intervient pas et n’est jamais intervenue comme médecin-conseil de victimes dans le cadre de litiges mettant en cause la responsabilité des docteurs impliqués

L’hôpital est une vaste institution gérant plusieurs sites hospitaliers sur lesquels travaillent un très grand nombre de médecins.

Le seul fait que l’expert désigné intervienne, dans d’autres litiges, en tant que médecin-conseil de victimes opposées à l’hôpital, pour des actes posés par d’autres médecins que ceux concernés par la procédure en cours., n’est pas de nature à faire douter de son impartialité à intervenir, dans la présente cause, en qualité d’expert judiciaire.

Le doute quant à l’impartialité du docteur X dont font état les parties appelantes n’est pas légitime.

Ni l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ni le droit à un procès équitable, ne sont mis à mal par sa désignation en tant qu’expert judiciaire dans la présente cause

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