Selon l’article 1384 du code Civil, Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Un arrêt de la Cour de Cassation du 4.3.2015 rappelle que cette responsabilité n’est pas automatique.

Pour déclarer des parents civilement responsables d’une faute commise par un de leurs enfants, un arrêt avait relevé que le mineur d’âge avait eu une éducation correcte et qu’il n’était pas sous la surveillance de ses parents au moment du fait, mais que ceux-ci ne démontraient ni la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour prévenir les actes engageant leur responsabilité, ni l’existence d’une cause étrangère à l’origine du fait qualifié infraction commis par leur fils.

A juste titre, la Cour de Cassation censura cette décision en rappelant que la disposition invoquée par le moyen ne consacre pas le principe d’une responsabilité objective des parents. La présomption de responsabilité qu’elle institue est, au contraire, basée sur une faute personnelle. La présomption peut donc, au vœu de la loi, être renversée par la preuve contraire.

L’exonération de la responsabilité parentale n’est pas subordonnée, dès lors, à la démonstration que le fait dommageable a pour origine une cause extérieure, totalement étrangère à l’influence dont les parents disposent par l’exercice de leurs devoirs de surveillance et d’éducation.

La preuve à apporter pour renverser cette présomption consiste à établir que le fait donnant lieu à responsabilité n’est pas la conséquence d’un défaut de surveillance ni d’une carence des père et mère dans l’éducation de leur enfant mineur, qui leur soient imputables.

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