A la suite de notre dernier article rappelant les principes régissant la couverture d’assurance en matière de terrorisme, il nous a semblé intéressant de partager quelques réflexions portant sur l’aggravation du risque, les difficultés d’exécution du contrat, les frais exposés en vue de faire face à un sinistre imminent.

Aggravation du risque

En droit belge [comme dans d’autres législations], l’assureur peut, en cas d’aggravation sensible et durable du risque, résilier le contrat s’il rapporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé.

Après les évènements du 11.9, un assureur qui couvrait certains risques d’attentats terroristes à la requête du Parlement Européen avait fait usage de cette faculté et avait résilié le contrat.

Le Parlement Européen s’était pourvu devant la Cour de Justice qui était contractuellement compétente et réclamait paiement de dommages et intérêts compensant les dépenses auxquelles il a dû faire face du fait de la conclusion d’une couverture d’assurance supplémentaire en substitution des garanties résiliées.

La Cour considéra, dans un arrêt du 16 juin 2005 que l’assureur ne prouvait pas que les attentats du 11 septembre 2001 sont constitutifs d’une aggravation du risque assuré.

Il ne saurait être déduit de ce que lesdits attentats ont été considérés comme des attaques dirigées contre le monde occidental que s’était accrue après le 11 septembre 2001 la probabilité que les biens du Parlement situés en Belgique, en France et au Luxembourg deviennent la cible d’actes terroristes similaires. Lesdits attentats visaient les États-Unis d’Amérique et ont été commis sur le territoire de cet État.

Même avant cette date, le risque que d’éventuels attentats soient commis à l’encontre de ces biens existait et c’est d’ailleurs en raison de l’existence d’un tel risque que le Parlement a souscrit une garantie couvrant le risque d’attentats.

Le risque qu’un acte terroriste soit perpétré à l’aide d’un avion de ligne détourné et l’étendue des dégâts pouvant résulter d’un tel acte étaient connus en Europe au moins depuis l’année 1994, année durant laquelle un avion de tourisme avait été détourné dans le dessein de commettre une attaque terroriste dirigée contre un État membre.

Dans la mesure où, depuis les attentats du 11 septembre 2001, tant en Europe qu’à travers le monde, les mesures de sécurité dans les aéroports ont été améliorées et les mécanismes relatifs à l’interception d’avions détournés modifiés, il y a lieu de considérer que le risque que des attentats du genre de ceux perpétrés le 11 septembre 2001 puissent se reproduire a diminué.

Difficulté d’exécution

La survenance d’acte de terrorisme peut rendre difficile, voire impraticable l’exécution d’un contrat d’assurance.

Les assurances « assistance » n’étant pas tenues de fournir couverture des actes de terrorisme stipule généralement que : « sont exclus, même s’ils figurent parmi les pays couverts, les pays ou régions en état de guerre civile ou étrangère et ceux où la sécurité est troublée par des insurrections, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, restrictions à la libre circulation des personnes et des biens, grèves ou autres événements fortuits empêchant l’exécution de la convention » ;

Article 75 et 106 de la Loi du 4.4.2014 : frais ?

La loi relative aux assurances prévoit en ses articles 75 et 106 la couverture par l’assureur [même au-delà du montant assuré] des frais exposés aux fins de prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou d’atténuer les conséquences du sinistre alors même que les diligences faites l’auraient été sans résultat.

Ainsi que rappelé à de multiples reprises au cours de ces derniers temps, l’alerte de niveau 4 correspond à une menace « sérieuse et imminente ».

Il me semble, dès lors, raisonnable de soutenir qu’une intervention de l’assureur pourrait être demandée si les conditions suivantes étaient réunies :

  • un contrat couvrant le risque de terrorisme
  • des mesures urgentes et raisonnables prises d’initiative par l’assuré pour prévenir le sinistre lorsqu’ils ont été exposés en bon père de famille.

Il importe, néanmoins, de ne pas confondre les mesures et les conséquences de ces mesures.

Ainsi, le coût des gardes de sécurité auxquels il aurait été fait appel pourrait, selon moi, faire l’objet d’une demande d’intervention auprès de l’assureur dans la mesure ou il s’agirait effectivement d’une dépense consentie pour éviter un attentat terroriste qui, lui, aurait été couvert par le contrat.

Par contre, la perte financière résultant de la fermeture d’un commerce est la conséquence d’une décision qui, elle, n’a rien coûté en tant que telle.

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