Une décision intéressante de la Cour d’Appel de Mons se penche sur la problématique de la résiliation d’une convention de courtage en assurance en raison du départ d’un employé.

Une société avait confié la gestion de son portefeuille d’assurances à un courtier pour une période de trois ans et lui avait donné mandat exclusif d’agir en qualité de courtier spécialisé pour la gestion production et sinistre, la négociation, le remaniement et le placement des contrats d’assurance souscrits par S. ainsi que de toute nouvelle police d’assurance à établir à la demande de celle-ci au cours de la durée de la convention.

Cette convention prévoyait le paiement d’honoraires annuels0

La société avait annoncé au courtier qu’elle entendait mettre fin anticipativement à la convention de gestion de portefeuille d’assurances suite au départ d’Alain des membres du personnel de la société G.

Le courtier d’assurance réclamait indemnisation de cette résiliation anticipée. La Cour fait droit à cette demande.

Le contrat intuitu personae est un contrat dans lequel la considération de la personne de l’un des cocontractants est pour l’autre partie l’élément déterminant du contrat.

Comme le relève H. De Page :

« dans le contrat intuitu personae, ce n’est pas (…) le contrat comme tel qui intéresse celui qui le souscrit, mais le contrat exécuté par telle personne et non par telle autre, en raison de son aptitude ou de ses capacités » (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome II, 3e édition, 1964, p. 431).

 

Le caractère intuitu personae est applicable aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Lorsque la partie contractante est une personne morale, le caractère personnel prend généralement en compte l’actionnaire de référence et la personne qui a la gestion effective de la société (P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, 2e édition, Larcier, 2011, p. 93, n° 68).

En l’espèce, la société soutenait que la convention de courtage avait indéniablement un caractère intuitu personae dans le chef des employés dès lors qu’ils étaient les seuls à avoir le know-how, la compétence technique, la connaissance historique des polices spécifiques à la société et donc la capacité de négocier le renouvellement des polices d’assurances.

La Cour constate alors que ni convention de gestion de portefeuille ne fait pas état du caractère intuitu personae du contrat de courtage à l’égard de ces employés et ne désigne pas ces personnes comme étant déterminantes du consentement de société.

Le caractère intuitu personae ne peut être déduit de la seule signature du contrat par les employés , agissant en qualité de mandataire du courtier.

La Cour considère que le courtier soutient à juste titre que le mandat de gestion exclusif des polices d’assurance existantes et de tout autre police d’assurance à souscrire concerne le courtier, en tant que société disposant d’une infrastructure importante, d’une expérience et de plus de cent cinquante collaborateurs professionnels dans le domaine de l’assurance industrielle.

Par conséquent, à défaut de caractère intuitu personae du contrat, le départ de deux employés, même s’ils étaient ses interlocuteurs habituels dans la gestion des dossiers, n’autorisait pas la société à résilier pour ce motif la convention de gestion du portefeuille d’assurances.

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