Nul ne contestera qu’il est condamnable de tromper l’assureur lors de la déclaration du risque. Ainsi en est-il, notamment, de l’assurance du véhicule d’un jeune conducteur (réel utilisateur), au nom des parents. Il n’en demeure pas moins que sur le plan légal cette nullité est limitée.

Un véhicule avait été incendié alors qu’il était en stationnement. L’assureur a invoqué la nullité du contrat d’assurance sur pied de l’article 6 de la loi du 25 juin 1992 au motif que le conducteur principal était B. et

non T.

T. soutient que l’article 6 doit être lu en combinaison avec l’article 12 de la loi.

Les articles 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre sont

rédigés comme suit :

Article 5 : « Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour

l’assureur des éléments d’appréciation du risque ».

Article 6 : « Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. Les primes échues jusqu’au moment où l’assureur a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude intentionnelles lui sont dues ».

L’assureur qui entend se prévaloir des articles 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 pour refuser sa garantie, estimant que le contrat d’assurance est nul parce que l’assuré a intentionnellement omis de lui déclarer des éléments de nature à lui permettre d’apprécier correctement le risque, doit prouver que :

  • l’élément sur lequel il n’a pas été informé était pour lui un facteur d’appréciation du risque ;
  • l’assuré pouvait raisonnablement le considérer comme tel et en avait connaissance ;
  • le manquement de l’assuré présente un caractère intentionnel (Mons, 11 février 1997, Bull. ass., 1998, p. 74).

Article 12 de la loi – Polices combinées.

En application de l’article 12 de la loi, à défaut de convention contraire, lorsque, dans un même contrat, l’assureur s’engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés, la cause de résiliation ou de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble.

La cour considéra que les éléments du dossier faisaient apparaître que le conducteur principal du véhicule était en réalité B. et non T. comme renseigné par celle-ci dans le contrat et que cette omission était intentionnelle.

Néanmoins dans le cadre d’une police combinée, en application de l’article 12 de la loi, la cause de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble.

En effet lorsque dans un même contrat, plusieurs risques sont assurés et que l’omission ou l’inexactitude n’ont eu d’incidence que pour l’appréciation d’une partie d’entre eux, la nullité du contrat est limitée à l’assurance des risques pour lesquels l’assureur a été induit en erreur (Cass., 9 juin 2006, Pas., I, pp. 1373 et s.).

Un contrat d’assurance n’est frappé de nullité que si l’omission ou l’inexactitude ont porté sur un élément d’appréciation du risque assuré.

En l’espèce si la garantie R.C. peut être annulée pour inexactitude intentionnelle, la garantie « incendie » doit sortir ses effets. En adoptant l’article 12 de la loi, et en limitant les effets de la nullité, le législateur a entendu protéger l’assuré contre les conséquences de cette sanction dans l’hypothèse où la réticence n’a eu d’incidence que sur l’appréciation d’un seul des risques couverts par le contrat.

S’il est évident en l’espèce que la s.a. AXA aurait refusé de couvrir le véhicule litigieux en « R.C. » si elle avait eu connaissance de ce que son conducteur principal était B. il n’est toutefois pas établi qu’elle aurait refusé de l’assurer contre le vol ou l’incendie, la sinistralité passée de B. étant sans influence sur l’appréciation de ces risques par l’assureur.

C’est en vain que la compagnie soutient qu’il faudrait opérer une distinction entre risque principal et accessoires et affirme que la garantie « incendie » n’étant que l’accessoire de la garantie R.C., celle-ci n’aurait jamais été accordée.

Le texte de l’article 12 est clair et sauf à contrevenir à celui-ci, le juge n’a pas à rechercher, dans le cadre d’une police combinée si certains des risques couverts doivent être appréciés comme étant plus importants que d’autres.

L’article 12 contredit le principe de droit commun suivant lequel l’accessoire suit le principal, il importe dès lors peu que la couverture « R.C. » puisse ou non être considéré comme le risque principal couvert et le risque « incendie » comme un risque accessoire à celle-ci et ce même si l’impossibilité d’annuler un contrat dans sa globalité est critiquée de lege ferenda par une partie de la doctrine (Fagnart, Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général, C.U.P., vol. 106, pp. 18 et s.).

Affirmer que l’existence d’une omission à propos d’une des branches de la garantie demandée à l’assureur affecterait nécessairement l’ensemble du contrat dans l’hypothèse d’une police combinée revient à dénier toute portée effective à l’article 12 de la loi dont le caractère impératif doit être souligné (Mons, 7 novembre 2005,R.G.A.R., 2008, no 14418)

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