Nous l’avons souvent souligné, la qualification par l’assureur d’une clause contractuelle en clause d’exclusion ne lie pas le tribunal. La Cour d’Appel de Liège vient encore de le rappeler.

La Cour rappelle que l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre a un caractère impératif qui impose au juge de vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une autre qualification n’est pas, en réalité, une clause de déchéance.

Dans son arrêt du 30.3.2015, la Cour requalifie en clause de déchéance la stipulation contractuelle selon laquelle « la garantie vol est acquise pour autant que le véhicule soit équipé… ».

La Cour estime à juste titre que, bien qu’elle soit rédigée comme une clause d’exclusion, cette disposition doit s’analyser en une clause de déchéance dès lors que, par cette clause, le contrat impose à l’assuré des obligations de prévention.

Cette requalification est essentielle puisqu’elle impose à l’assureur de démontrer l’existence d’une relation causale entre le manquement éventuel de l’assuré et le sinistre dont la couverture est réclamée.

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