Une problématique fréquemment rencontrée est celle du refus de l’assureur vol de couvrir un sinistre au motif que les deux jeux de clés ne pourraient lui être présentés. Un Arrêt de la Cour de Cassation du 5.2.2016 rappelle des principes essentiels :

L’arrêt soumis à la censure de la Cour avait rejeté la demande du demandeur en indemnisation des conséquences du vol de son véhicule en se fondant sur les conditions générales de la police d’assurance liant les parties qui excluent la couverture du vol survenu lorsque les clés sont restées dans ou sur le véhicule.

Il fait grief à l’arrêt de ne pas examiner si la clause excluant la couverture du vol survenu dans ces circonstances ne constituait pas une clause de déchéance et si, conformément à l’article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, la circonstance qu’une clé se trouvait dans le véhicule au moment du vol, que l’arrêt tient pour avérée, est en relation causale avec celui-ci.

La Cour rappelle alors que qualification d’un contrat ou d’une clause de celui-ci consiste à en déterminer la nature juridique exacte et, dès lors, ne relève pas de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Or, la clause qui permet à l’assureur de refuser sa garantie en raison de l’inexécution par l’assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de déchéance au sens de l’article 11 précité.

La Cour de Cassation analyse alors la clause litigieuse et la qualifie implicitement de déchéance en confirmant que « en statuant comme il le fait sans examiner si la circonstance qu’une clé se trouvait dans le véhicule est en relation causale avec la survenance du vol, l’arrêt viole l’article 11 de la loi du 25 juin 1992. »

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