Tout le monde connait le principe de l’indemnisation automatique des usagers faibles qui veut qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, (y compris les dégâts aux vêtements) sont réparés solidairement par les assureurs qui couvrent les véhicules impliqués

En application de l’article 29bis, Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l’article 1er de la présente loi, à l’exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d’être mis en circulation par une personne handicapée.

La personne handicapée qui circule en fauteuil roulant est donc un usager faible au sens de la loi et sera indemnisé même s’il a commis une faute en relation causale avec l’accident.

Il convient néanmoins, au-delà de la problématique des indemnisations, de trancher les responsabilités. Une intéressante décision du Tribunal de Police de Liège aborde la question des règles applicables à un usager circulant en fauteuil roulant à une vitesse qui ne dépasse pas l’allure du pas.

En l’espèce, une personne à mobilité réduite se déplaçait avec un fauteuil électrique et circulait à gauche par rapport au sens de la marche et ce en remontant la circulation.

Les voitures venaient dès lors face d’elle. Il lui était impossible de circuler sur le trottoir qui se trouvait très étroit et impraticable pour elle. Il était dès lors sur la bande de stationnement.

Le tribunal rappelle alors que la chaise électrique répond à la définition d’un engin de déplacement motorisé qui ne peut, par construction ou par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h (article 2.15.2, alinéa 1er, 2°).

L’utilisateur d’un engin de déplacement, motorisé ou non, qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l’allure du pas n’est pas assimilé à un conducteur (article 2.15.2, alinéa 4).

Les utilisateurs d’engins de déplacement suivent les règles applicables aux piétons lorsqu’ils ne dépassent pas l’allure du pas et les règles applicables aux cyclistes lorsqu’ils dépassent l’allure du pas (article 7bis, alinéa 1er).

Ainsi, lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par des marques routières telles que prévues à l’article 74 du Code de la route, les utilisateurs d’engins de déplacement qui dépassent l’allure du pas sont tenus de suivre cette piste cyclable lorsqu’elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche.

Ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclable lorsqu’elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche (article 9.1.2.1°, alinéa 1er).

Les règles que les autres usagers doivent respecter à l’égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l’égard des utilisateurs d’engins de déplacement (article 7bis, alinéa 2).

Ainsi le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au Code de la route, circulent sur le trottoir ou la piste cyclable (article 12.4bis).

De ces considérations , il résulte qu’aucune faute de conduite ne peut être
reprochée à la personne à mobilité réduite à moins d’établir qu’elle circulait en dépassant la vitesse du pas (auquel cas, elle aurait dû emprunter la piste cyclable située à droite de la chaussée).

Par contre, l’automobiliste, qui traverse un trottoir et une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au Code de la route, circulent sur le trottoir ou la piste cyclable (article 12.4bis du Code de la route).

Sortant d’un parking et franchissant un signal stop, il doit céder la priorité à tous les usagers circulant sur la voie prioritaire et ne peut certainement pas se contenter d’observer la circulation des véhicules venant de sa gauche avant de s’engager.

Son inattention coupable est en relation causale avec l’accident et ses conséquences.

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