N’étant pas fiscaliste, c’est avec les réserves d’usage que nous portons à l’attention de nos visiteurs cet Arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 13.11.2015. Il s’agit d’une jurisprudence intéressante qui ne manquera pas de nourrir les réflexions de leurs conseillers fiscaux.

La contestation concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques et porte sur la taxation d’une somme de 99.347,48 euros globalement et d’une somme de 42.525,52 euros distinctement à 33 % au titre de plus-value de cessation sur immobilisation incorporelle (cf. pièce V/27-28 et V/41-43 du dossier administratif) ;

La réclamation sera rejetée

En vertu de l’article 28 du CIR 92, « Les bénéfices et profits d’une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l’ayant cause, sont: 1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive de l’entreprise ou de l’exercice d’une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle ;… » ;

« Pour l’application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, sont considérées comme affectées à l’exercice de l’activité professionnelle:(…) 3° les immobilisations incorporelles constituées pendant l’exercice de l’activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l’actif » ;

Il peut y avoir un certain laps de temps entre la cessation d’activité et la réalisation ou la constatation de la plus-value et que le simple fait qu’un délai se soit écoulé entre la cessation de l’activité et la réalisation ou la constatation de la plus-value n’exclut pas à lui seul que le bénéfice ou le profit résultant de cette plus-value ait été constaté ou obtenu à l’occasion ou en raison de cette cessation d’activité (Cf. Cass. 21 juin 1990, Pas. 1990, I, p.1208) ;

Pour pouvoir imposer des plus-values afférentes aux actifs qui ont été affectés à des fins professionnelles, celles-ci doivent cependant être réalisées ou constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive de l’activité.

Il faut qu’il existe un lien de causalité entre la cessation d’activité et la réalisation de la plus-value et la charge de la preuve de ce lien causal repose sur l’Etat.

Le contribuable exerçait une activité de courtier en assurances en personne physique et a conclu avec une société, dont il est le gérant et dont il détient 95% des parts sociales, une « convention de location d’un portefeuille d’affaires » non datée prenant effet le 01 août 2005 (cf. pièce V/12 du dossier administratif)

Par cette convention, le courtier « confie au second nommé la gestion de son portefeuille (assurances, prêts, prêts hypothécaires et placements) constitué auprès des compagnies d’assurances détaillées en annexe et comprenant la clientèle y décrites ».

Il est prévu que « ce portefeuille est et reste la propriété » de l’intimé, « que le droit d’exploiter est cédé pour une durée indéterminée contre paiement d’un loyer dont le montant est fixé à 750,00 euro par mois payable le 15 du mois, le loyer étant lié à l’indice des prix à la consommation ».

Par ailleurs, « les affaires nouvelles produite(s) à partir du début de la présente convention deviendront la propriété du second nommé » et que « le second nommé supportera dès le début de la convention tous les frais ayant un lien direct ou indirect avec l’exploitation du portefeuille »

L’(ancien) courtier a poursuivi une activité de courtier en assurances en qualité de gérant de la société et de responsable de la distribution;

En date du 29 avril 2008, l’(ancien) courtier a signé pour accord un courrier aux termes duquel l’administration admet « au vu des éléments avancés, comme revenus mobiliers tels que déclarés et non en revenus professionnels cette location sous réserve que lors de la cession définitive de celle-ci en cas de revente, l’argumentation de la revente dans le cadre de la gestion normale de patrimoine à caractère privé ne puisse être invoqué »

Par convention du 30 octobre 2008, l’(ancien) courtier et la société ont cédé leur portefeuille d’assurances pour la somme de 189.000 euros qui se répartit en 47.400 euros pour la société et 141.600 euros pour l’(ancien) courtier

L’Etat prétend taxer dans le chef de l’intimé au titre de plus-value de cessation la somme de 99.347,48 euros globalement et celle de 42.525,52 euros distinctement au taux de 33 %.

Le bien-fondé de cette taxation dépend du respect des conditions légales et l’accord de l’(ancien) courtier est indifférent à cet égard.

A juste titre l’(ancien) courtier et la société ne remettent pas en cause devant la cour le caractère d’immobilisation incorporelle du portefeuille d’assurances qui a été constitué par l’(ancien) courtier dans le cadre de l’exercice de son activité de courtier d’assurances en personne physique.

Le caractère simulé du contrat de location du portefeuille d’assurances et la continuation de l’exercice par l’(ancien) courtier de la même activité professionnelle invoqués par l’Etat ne sont pas établis par le seul fait que l’(ancien) courtier était l’actionnaire principal et le gérant de la société dans laquelle il agissait en qualité de responsable de la distribution permettant à la société d’être inscrite au registre des intermédiaires d’assurances.

Raisonner autrement reviendrait à remettre en cause la validité juridique des sociétés professionnelles.

Il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc ni, partant, fraude fiscale lorsque, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seul fin de réduire la charge fiscale (cf. notamment Cass. 18 décembre 2009, F.08.0072.F, www. Jure.juridat.just.fgov.be) et la charge de la preuve de la simulation incombe à l’Etat.

En l’espèce, selon la convention de location, le portefeuille d’assurances découlant de l’activité de la société n’appartient pas à l’(ancien) courtier mais à la société elle-même, ce qui a du reste donné lieu à une répartition du prix de vente du portefeuille d’assurances entre l’(ancien) courtier et la société et infirme la continuation de l’exercice de l’entreprise de l’(ancien) courtier à la suite de la conclusion de la convention de location du portefeuille d’assurances.

L’Etat se réfère à diverses décisions de jurisprudence intervenues dans divers cas d’espèce où la simulation a été reconnue mais ne s’attache pas à démontrer de manière concrète l’existence en l’espèce d’une telle simulation.

L’activité de l’(ancien) courtier en qualité de gérant de la société, à partir de la location, s’est réalisée pour compte de la société qui a bénéficié des commissions sur le portefeuille donné en location ainsi que de l’accroissement dudit portefeuille dès lors que les nouveaux contrats lui appartiennent, à l’exclusion de l’(ancien) courtier.

Il a été relevé ci-avant que le simple fait qu’il y ait un laps de temps entre la cessation de l’activité et la réalisation de la plus-value n’exclut pas à lui seul que le bénéfice résultant de cette plus-value ait été constaté ou obtenu à l’occasion ou en raison de cette cessation d’activité.

La société et l’(ancien) courtier soutiennent que la cession du portefeuille d’assurances en octobre 2008 ne trouve pas sa cause dans la cessation de l’activité intervenue trois ans plus tôt mais dans des circonstances d’ordre privé, des problèmes de couple et des difficultés financières.

L’(ancien) courtier avait constitué une société professionnelle et aucun élément ne permet de considérer que cette société devait avoir une durée limitée et que l’(ancien) courtier envisageait de céder son portefeuille à un tiers lors de la cessation de son entreprise de courtage en 2005.
La convention de location avait du reste une durée indéterminée et il ne pouvait y être mis fin par les parties qu’à la fin de chaque triennat moyennant un préavis de six mois.

L’administration ne rapporte pas la preuve que la cession s’est réalisée en raison de la cessation de l’entreprise de l’(ancien) courtier et partant la réunion des conditions visées à l’article 28, 1° du CIR 92.

Il s’ensuit que la cotisation litigieuse doit être dégrevée.

 

 

 

 

 

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *