Un Arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 1.2.2016 se livre à une intéressante analyse du principe selon lequel une proposition d’assurance ne lie pas les parties tant que le contrat n’est pas conclu.

Le 18.08.2010, le preneur signe une proposition d’assurance par le biais d’un formulaire préimprimé émanant de l’assureur, document intitulé “CREDIMO PROPOSITION Produit de placement Branche 21” numéroté “21/00000/04540”.

Le montant du placement indiqué par le preneur s’élève à la somme de 137.687,24 euros qu’il verse sur le compte de l’assureur.

L’assureur envoie le 19.08.2010 au courtier et au preneur “l’assurance placement portant le numéro de contrat CRE-0002-0033348” dont un exemplaire signé doit lui être renvoyé.

Par télécopie du 17.09.2010 qui comporte la signature du preneur, le courtier fait savoir à l’assureur que le preneur “ne souhaite plus souscrire le contrat” “merci de l’annuler et de reverser les fonds”. L’assureur accuse réception et demande le n° de compte sur lequel reverser les fonds.

Le 20.09.2010, l’assureur déclare avoir bien reçu “votre demande d’annulation” et demande au preneur de le lui renvoyer signé accompagné de l’exemplaire original de la police, précisant que “si vous réagissez après le 16/10/2010 vous serez tenu d’introduire une nouvelle demande” ” dès que nous serons en possession de ces documents, nous procéderons au versement de 137.687,24 euros sur votre compte”.

Ce document n’est pas renvoyé signé par le preneur. .

Par télécopie du 13.10.2010, le courtier transmet à l’assureur le numéro de compte bancaire sur lequel verser les fonds.

Par courrier du 8.12.2010, l’assureur transmet une quittance au preneur d’un montant réduit à 127.893,28 euros , s’agissant pour l’assureur d’un rachat.

Par citation signifiée le 16.08.2013, l’assureur est cité en paiement de la différence entre le montant versé et la valeur de rachat remboursée, soit la somme de 9.793,96 euros

La Cour d’Appel de Liège, dans un Arrêt du 1.2.2016 va faire droit à la demande et condamner l’assureur.

En effet la Cour relève les éléments suivants.

Le document signé le 18.08.2010 par les seules Rosa C. et le courtier est une proposition d’assurance, soit “un formulaire émanant de l’assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l’assureur sur la nature de l’opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d’appréciation du risque”

Selon l’article 4.§1er de la loi du 25.06.1992 (actuellement article 57 de la loi du 4.04.2014) lequel fait partie des “dispositions communes à tous les contrats”, “la proposition d’assurance n’engage ni le candidat preneur d’assurance ni l’assureur à conclure le contrat”.

Suite à cette proposition, l’assureur a envoyé au preneur une offre de contrat d’assurance signé par elle, comprenant les conditions particulières” contrat n° : CRE-0002-0033348″ ” date d’émission : 19/08/2010″ ” date de prise d’effet : 18/08/2010″ et les conditions générales applicables.

Il est constant que ce document ne fût jamais renvoyé signé à l’assureur, en sorte que le contrat d’assurance n’a jamais été formé.

L’article 103 de la loi du 25.06.1992 (actuellement article 166 de la loi du 4.04.2014) qui dispose, en matière de contrats d’assurance sur la vie, que “sauf convention contraire, le contrat d’assurance sur la vie ne produit ses effets qu’à partir du jour où la première prime est payée” est sans incidence en l’espèce puisque le versement par Rosa C. de la somme de 137.687,24 euros sur le compte de l’assureur qui a fait état de la réception de ce montant dans son courrier du 19.08.2010, n’a pas pu avoir pour conséquence la production des effets du contrat puisque celui-ci ne fût jamais conclu.

La cour relève d’ailleurs qu’in fine, l’article 3 des conditions générales dispose que “le contrat est incontestable à dater de sa signature excepté en cas de fraude”.

Or le contrat ne fût jamais signé.

A l’évidence, l’assureur confond la formation du contrat et la prise de cours de ses effets.

Il convient de rappeler que le mécanisme de la proposition d’assurance tel que réglementé par l’article 4§1er précité est destiné à protéger, tant le preneur que l’assureur, contre un engagement trop rapide.

La circonstance que dans son envoi du 17.09.2010 le courtier après avoir mentionné que “la cliente ne souhaite plus souscrire ce contrat” termes qui ressortaient d’une appréciation juridique correcte, ait ajouté “merci de l’annuler” ce qui est un non-sens juridique (on n’annule pas un contrat qui n’existe pas) est sans incidence.

La procédure d’annulation du contrat suivie d’une procédure de rachat invoquées par l’assureur étaient donc sans fondement puisqu’il n’y a jamais eu de contrat souscrit , et elle était redevable de la somme totale de 137.687,24 euro .

Ayant versé la somme de 127.893,28 euros , elle était donc toujours redevable de la somme de 9.793,96 euros .

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