Ce 9 février 2017, la Cour Constitutionnelle a prononcé une décision déclarant inconstitutionnelle l’obligation du juge de prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue une violation du droit de propriété.

S.T. est intercepté par la police alors qu’il quitte le domicile de son fournisseur habituel de cocaïne. Fouillant son véhicule automobile, la police y trouve une certaine quantité de cette substance.

Poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Liège entre autres pour détention non autorisée de produits stupéfiants, S.T. conteste la position du ministère public qui requiert, par écrit, la confiscation de son véhicule.

Il fait notamment valoir que cette peine lui causerait une perte financière très importante, compte tenu de la valeur de cette voiture et de sa situation patrimoniale.

Après avoir observé que la détention de produits stupéfiants n’a, en l’espèce, été possible qu’en se rendant chez son fournisseur à l’aide de sa voiture, le Tribunal s’interroge, d’office, sur la compatibilité de la peine de confiscation requise avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Tribunal observe que la loi ne lui permet pas de réduire la charge excessive que peut constituer une peine de confiscation spéciale.

Il souligne que, depuis la loi du 11 février 2014, il n’est plus possible d’octroyer un sursis à l’exécution de cette peine.

Il décide, par conséquent, de poser à la Cour une question préjudicielle

Le débat porte sur l’article 42 du Code pénal qui prévoit la confiscation spéciale :

1°. aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
2°. aux choses qui ont été produites par l’infraction;
3°. aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis

L’article 43 du Code pénal rend cette confiscation obligatoire pour les choses visées aux 1° et 2° de l’article 42 en cas de crime ou de délit.
La Cour est donc invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention en ce que ces dispositions ont pour conséquence que la personne qui est condamnée pour détention illicite de produits stupéfiants est d’office condamnée à la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, même lorsque cette confiscation est susceptible de porter à la situation financière de cette personne une atteinte incompatible avec le droit au respect des biens.

Pour mémoire, l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ce qui ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Par contre, la confiscation d’un bien ordonnée par un tribunal constitue une ingérence dans la jouissance du droit de son propriétaire au respect de ses biens (CEDH, décision, 12 mai 2009, Tas c. Belgique).

Lorsqu’une telle confiscation frappant un bien qui a fait l’objet d’un usage illégal, a pour but d’éviter que ce bien soit utilisé pour commettre d’autres infractions au préjudice de la collectivité, elle relève de la réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général au sens du deuxième alinéa de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 26 février 2009, Grifhorst c. France, § 85; décision, 12 mai 2009, Tas c. Belgique).

Une telle réglementation doit être prévue par la loi et poursuivre un ou plusieurs buts légitimes (CEDH, décision, 12 mai 2009, Tas c. Belgique).

Pour qu’elle soit légitime, une réglementation de l’usage des biens conforme à l’intérêt général doit aussi ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Parmi les éléments à prendre en compte pour apprécier ce « juste équilibre » à propos de la confiscation frappant un bien qui a fait l’objet d’un usage illégal figurent l’attitude du propriétaire de ce bien et la procédure suivie (CEDH, décision, 12 mai 2009, Tas c. Belgique; 13 octobre 2015, Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgarie, § 38).

La confiscation spéciale visée par l’article 42, 1°, du Code pénal est une peine applicable entre autres aux infractions commises par des personnes physiques (article 7 du Code pénal).

Comme les autres peines instaurées par le Code pénal, cette confiscation spéciale a pour but le « maintien de l’ordre social, la garantie du droit commun, l’organisation de la paix publique et du perfectionnement social ».

Elle vise à produire des « effets multiples » : l’« intimidation du condamné et des hommes pervers qui seraient tentés de le suivre dans la voie du crime », la « prévention » et, si possible, l’« amélioration du condamné » par l’« amendement du coupable » (Doc. parl., Chambre, 1850-1851, n° 245, p. 11).

L’obligation de prononcer la confiscation spéciale en cas de crime ou délit est justifiée par le fait que ces « infractions sont assez graves » (Doc. parl., Sénat, 1851-1852, n° 70, p. 25).

La confiscation spéciale d’une chose qui a servi à commettre un crime ou un délit et dont le condamné est propriétaire, prononcée en application de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, n’est pas en soi incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle peut cependant, dans certains cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue alors une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuit, entraînant une violation du droit de propriété, garanti par cette disposition du droit international.

La question préjudicielle appelle une réponse positive.

La Cour, dans un souci de sécurité juridique sans doute, a décidé que les confiscations prononcées maintenaient leurs effets pour les affaires dans lesquelles le juge a prononcé la confiscation de la chose ayant servi à commettre un crime ou un délit et qui ont déjà fait l’objet d’une décision définitive à la date de la publication de l’Arrêtau Moniteur belge.

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