«L’obligation de céder le passage est générale et indépendante du respect des prescriptions du Code de la route par le conducteur prioritaire, encore cette obligation suppose-t-elle que l’arrivée du prioritaire puisse être observée.» Voilà ce qu’a rappelé opportunément la Cour de cassation dans son arrêt du 25.11.2017.

Lorsque le prioritaire n’est pas en vue, en raison de son éloignement, le débiteur de priorité n’a d’autre possibilité que de poursuivre sa marche eu égard à une circulation normale sur la voie principale, compte tenu de la disposition des lieux.

Le comportement du prioritaire de nature à déjouer toute prévision raisonnable exonère le débiteur des obligations découlant de la règle de priorité.

Le jugement attaqué considérait que le débiteur de priorité avait repris sa marche après s’être arrêté et avoir inspecté la route et alors que le véhicule du demandeur n’était pas en vue et que l’arrivée à vive allure du véhicule du demandeur a déjoué les prévisions raisonnables de cet assuré.

En effet, son assureur invoquait «que son assuré […], bénéficierait cependant d’une cause de justification, dans la mesure où [le demandeur] l’aurait surpris par son arrivée à très vive allure, alors qu’il pensait que la voie était libre et qu’il disposait du temps nécessaire pour rejoindre le rond — point»

En l’espèce, l’accident s’était produit à 6 h 45 du matin et les verbalisateurs n’ont pas fait état d’un trafic dense ni de circonstances particulières rendant invraisemblable le fait que le créancier de priorité avait circulé à vive allure.

Dès lors le créancier de priorité ne démontrait pas que la cause de justification invoquée par le débiteur de priorité, consistant dans le fait qu’il aurait été surpris par la grande vitesse à laquelle l’autre circulait, n’est pas plausible.

Pour rappel, en effet, lorsqu’une demande en justice est fondée sur une infraction à la loi pénale et que le défendeur invoque l’existence d’une cause de justification qui n’est pas dénuée de toute probabilité, le demandeur dans ce litige doit établir que le défendeur a commis l’infraction et que la cause de justification invoquée n’existe pas.

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