Au cours du journal de la RTB, il a été permis d’entendre que «Lorsque vous êtes à un feu rouge, à un stop, à un passage à niveau, vous ne conduisez plus votre véhicule». Ce propos doit être largement nuancé.

Certes, l’article 8.1 du Code de la route énonce que «Tout véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur».

Mais l’article 2.13 du Code de la route définit le «conducteur» comme toute personne qui assure la direction d’un véhicule.

Ainsi, l’article 29bis l’article 29bis de la loi du 21.11.1989 dispose en son premier paragraphe qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur, tous les dommages subis par les victimes sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur desdits véhicules.

Dans son avis précédant l’Arrêt de la Cour de cassation du 26.10.2007, Monsieur l’Avocat général Henkes rappelait alors : «c’est à l’assuré, usager d’un véhicule automoteur impliqué dans un accident dommageable, et qui a demandé réparation à son assureur de prouver que le sinistre entre bien dans le risque couvert, soit donc, notamment qu’il a bien la qualité d’usager victime non conducteur, c’est-à-dire de passager.

Selon une doctrine et une jurisprudence unanime “le conducteur est la personne qui conduit le véhicule automoteur au moment de l’accident, c’est-à-dire celui qui, à ce moment, en exerce le contrôle effectif, sans qu’il soit requis nécessairement qu’il occupe le siège du conducteur” (Cour de cassation [3e chambre], 07/09/2015, J.L.M.B., 2015/42, p. 1998-2004)

L’article 8.4 du Code de la route énonce que “Sauf si son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main”

Maintenant qu’il est établi et rappelé que le conducteur immobilisé à un véhicule au feu rouge demeure un conducteur, reste la question de déterminer s’il doit être considéré comme à l’arrêt.

L’article 24 du Code impose de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment… à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation.

En réalité, selon le Code (article 2.22 : le terme “véhicule à l’arrêt” désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses).

Le même Code impose en son article 23 de ranger tout véhicule à l’arrêt :

À droite par rapport au sens de sa marche.
Hors de la chaussée sur l’accotement
À défaut d’accotement praticable, le véhicule sur la chaussée doit être placé :
o   à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée;

o   parallèlement au bord de la chaussée

o   en une seule file.

Ces obligations ne sont bien entendu pas applicables pour un véhicule qui s’immobilise momentanément à un feu.

Notre estimé confrère confond, ce me semble, les notions de véhicule immobilisé et de véhicule à l’arrêt au sens du Code de la route.

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