Pour la joie des praticiens, les législations régionales fleurissent. Le 15.3.2018, la Wallonie a édicté son Décret relatif au bail d’habitation. Nous aborderons ici exclusivement ce Décret sous l’angle des assurances.

Conformément à l’article 1733 du Code Civil, conformément à l’article 1733 du Code civil, en cas d’incendie des lieux loués, la responsabilité incombe au locataire, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.De même, l’article 17 du Décret crée donc une présomption de responsabilité contractuelle dans le chef du locataire, laquelle se fonde sur son obligation de restituer au bailleur la chose louée à la fin du bail.

Le Décret innove néanmoins en stipulant que :

La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance.
Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte cette assurance préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois suivant la date anniversaire de l’entrée dans les lieux, le bailleur peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance ” habitation “. Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée.

Le bailleur est donc autorisé à suppléer à la carence du locataire si celui-ci ne rapportait pas la preuve de la souscription d’un contrat couvrant sa responsabilité en demandant à son propre assureur (par l’intermédiaire de son courtier) de prévoir un abandon de recours contre son locataire.

Le bailleur pourra en répercuter le coût à son locataire.

Pavé de bonnes intentions, ce Décret risque (à mon sens) de générer plus de difficultés qu’il n’en résout.

Le locataire ne risque-t-il pas de se décharger un peu légèrement sur le bailleur, perdant alors de vue qu’il n’est assuré ni contre le recours des voisins ni pour son contenu ?

En cas d’incendie, dans l’hypothèse où sa responsabilité est mise en cause, un locataire pourrait-il reprocher à son bailleur de ne pas avoir prévu d’abandon de recours contre lui ? A priori, non puisque le Décret ne prévoit pour le bailleur qu’une possibilité et non une obligation de souscrire un tel abandon de recours.

Le Décret prévoit que le bailleur peut laisser la franchise à charge du locataire si sa responsabilité est engagée : est-ce à dire que l’assureur récupérera la franchise auprès du locataire ou, plus simplement que le bailleur pourra demander au locataire le paiement de la franchise (ce qui allait de soi puisqu’il s’agirait d’un dommage non indemnisé)

En tout état de cause, il s’agit d’une nouvelle opportunité pour le courtier du locataire (rappel de l’obligation) et du bailleur (abandon de recours)

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