Dans le cadre de l’assurance protection juridique, il est souvent fait référence à la clause d’objectivité et au libre choix de l’avocat. Quelques réflexions peuvent être puisées dans l’article de Me de Callataÿ, D., « Synthèse des avis de la Commission mixte de protection juridique Assuralia-avocats.be (2006-2011) (Première partie) », R.G.A.R., 2013/3, p. 14950.

Déjà, au niveau de l’intervention de l’avocat, la lecture des avis de la commission mixte de protection juridique assuralia-avocats.be confirme que la commission n’exclut nullement que la clause d’objectivité soit invoquée pour que l’avocat confirme le désir de l’assuré de le voir se saisir du dossier.

En cours d’instance, dans le cadre du financement de la procédure en appel, après un échec en première instance, la commission fit comprendre à l’assureur très perplexe depuis le début quant à l’existence de chances de succès et quant à l’optimisme de l’avocat choisi, qu’elle s’estimait tenue par les termes de la loi et n’avait pas à aborder dès lors le fond du litige, l’avocat ayant conclu à l’existence de chances de succès. Il en est bien entendu de même en cas de pourvoi en cassation. L’assureur Protection Juridique n’est pas fondé à contester l’opinion du conseil en charge du dossier. Trop souvent, un temps et une énergie considérable sont ainsi perdus.

Sévère à l’égard des assurés ou de leurs avocats n’entendant pas laisser à l’assureur de protection juridique la possibilité de rechercher le règlement amiable du dossier, et forçant sans motif particulier le passage, la commission a pu écrire que « une fois que la relation de confiance n’existe plus, la saisine de l’avocat est justifiée »

Il n’en demeure pas moins que l’assuré ne peut contraindre à la saisine au seul motif qu’il se méfie subjectivement de l’aptitude de l’assureur à gérer son sinistre. Des éléments objectifs, tel une défense stéréotypée du dossier doivent pouvoir être relevés.

L’existence d’une procédure peut aussi être relevée « la constitution de partie civile de l’assuré n’est nullement subordonnée à un constat d’échec des négociations amiables »

Quant au caractère perpétuel de la saisine de l’avocat, lorsqu’un sinistre couvert est confié par un assureur à un avocat, l’assuré a le droit de continuer à être défendu par son avocat jusqu’au terme du litige, l’assureur ne pouvant décharger l’avocat après avoir accepté son intervention.

2 Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *