Le conseil des ministres a pris la décision de ne plus rendre obligatoire l’assurance les véhicules (vélo électrique ou fauteuil roulant) ne dépassant pas le 25 km/h.

Le 15 juin 2018, le Conseil des ministres avait déjà approuvé un projet d’arrêté royal qui précise la notion de « véhicules automoteurs », dans la loi RC automobile.

Le but était d’éviter que l’assimilation de certains vélos électriques, d’engins de déplacement motorisés ou de chaises roulantes électriques relèvent de l’obligation d’assurance ce qui conduisait à exclure leurs utilisateurs du système d’indemnisation légale automatique de l’article 29bis loi RC auto (usagers faibles).

Il régnait en effet sur la matière un flou qui devait être levé, certains auteurs considérant que :

« Il faut uniquement vérifier si le vélo peut être mû simplement par une force mécanique. Pour les vélos électriques qui sont vendus en Belgique, la réponse doit en principe être négative.

Les vélos doivent en effet être conformes aux dispositions de la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines, et donc aux normes européennes EN 14 764 et 15 194. La norme EN 15 194 prévoit que le vélo doit obligatoirement être équipé d’un capteur de rotation ou d’un capteur de puissance de pédalage. Il en résulte que le moteur ne fonctionne pas tant que le vélo est à l’arrêt. Quand la roue équipée du capteur ne tourne pas, il n’y a pas de force mécanique. Dans l’autre cas, quand le capteur de puissance de pédalage ne “perçoit” pas l’exercice d’une force musculaire, le moteur ne fonctionne pas non plus. » (« Droit des assurances — Le vélo électrique doit-il être assuré ? » — Ass. prés., 2015, p. 13 à 15.)

Actuellement, les vélos électriques qui ne dépassaient pas le 25 km/h, mais qui avaient une puissance dépassant les 251 watts étaient soumis à l’assurance si l’assistance au pédalage et le moteur fonctionnent de manière autonome et permettent au vélo d’avancer sans la force des jambes.

Il s’agit en fait de véhicules qui ne sont pas conformes au RÈGLEMENT (UE) N o 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

Ils étaient donc considérés comme des cyclomoteurs.

La 4e Directive prévoit l’obligation d’assurer tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées.

Or, un vélo électrique qui ne dépasse pas le 25 km/h, mais qui a une puissance dépassant les 251 watts et dont l’assistance au pédalage et le moteur fonctionnent de manière autonome et permettent au vélo d’avancer sans la force des jambes… répond à cette définition.

Si l’objectif de permettre à ces utilisateurs de tomber sous la protection des usagers faibles peut être louable, il n’en demeure pas moins qu’il me semble se heurter à la réglementation européenne.

Par ailleurs, l’assurance RC vie privée ne couvrira pas toutes les situations en cas d’accident avec un « électro-cycliste » dont la responsabilité se trouverait engagée.

• D’une part, même si cela peut être regrettable, une telle assurance n’est pas obligatoire.

• D’autre part, l’assuré devra démontrer que la responsabilité invoquée à sa charge est bien liée à sa vie privée. Qu’en sera-t-il du travailleur se rendant à son travail, de l’indépendant se déplaçant en vélo électrique pour ses besoins professionnels ?

Certains contrats précisent que les déplacements en vélo électrique sont couverts à la condition qu’ils soient effectués dans un cadre privé et non dans un cadre professionnel.

Si les intentions gouvernementales se concrétisent, l’intermédiaire d’assurance sera bien avisé de vérifier, en cas de résiliation de l’assurance qui couvrait le vélo électrique… si l’assuré a bien souscrit une assurance RC Vie-Privée.

Il faudrait également au niveau des assureurs prévoir la possibilité de couvrir la responsabilité de « l’électro-cycliste » dans sa vie professionnelle.

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