De fréquents litiges surviennent à l’occasion d’un vol au sujet du branchement d’un système d’alarme. Les installations se divisent parfois en mode jour (qui couvre toute la maison en cas d’absence) et en mode nuit (qui ne couvre que le rez-de-chaussée).

Le litige dont nous avions été saisis concernait un vol survenu en l’absence des propriétaires alors que seul le système avait été branché en mode nuit, ce mode reprenant toute l’installation excepté l’étage (et donc la chambre où le vol avait été commis).

L’assureur déclinait son intervention au motif que l’alarme n’avait pas été complètement enclenchée au moment du vol commis en l’absence des occupants de la maison.

Nous étions néanmoins en mesure de rapporter la preuve que l’installation était conforme aux normes UPEA et que le certificat de conformité aurait pu être délivré, même sans le détecteur de l’étage.

La Cour d’Appell reconnut le bien-fondé de notre demande dans les termes suivants :

La clause invoquée par l’assureur était libellée comme suit :

La garantie vol souscrite dans le présent contrat n’est consentie que si les locaux sont, la nuit (22 h à 6 h), en cas d’absence et/ou pendant les heures de fermeture, protégés par une installation d’alarme contre le vol, agréée par Assuralia ou lncert.

La garantie est uniquement acquise si les conditions suivantes sont remplies :

a) L’installation d’alarme est enclenchée la nuit, en cas d’absence et/ou pendant les heures de fermeture.Cette clause impose à l’assuré de disposer d’un système d’alarme agréé et de l’enclencher la — nuit, en cas d’absence et/ou pendant les heures de fermeture, sans aucune autre spécification.

Aucune distinction n’est établie entre les trois situations (nuit, absence et heures de fermeture) et il n’est nullement prévu que le système d’alarme doit offrir une protection différente selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre de ces situations.

Un système d’alarme agréé, avec uniquement un détecteur au rez-de-chaussée, est compatible avec les mesures de prévention imposées dans le contrat puisqu’il permet de protéger l’immeuble non seulement en cas d’absence, mais également la nuit.

L’assureur reconnaît le caractère facultatif d’un détecteur à l’étage, mais estime qu’à partir du moment où notre client a fait le choix d’en placer un, cet endroit est devenu un « local protégé » au sens du contrat et qu’il avait partant l’obligation, en cas d’absence, d’enclencher l’alarme complètement et pas uniquement en mode nuit.

Les termes du contrat ne permettent pas d’établir une distinction entre les différentes pièces d’une même habitation selon qu’elles sont équipées au non d’un détecteur.

Si telle était la volonté de l’assureur — quod non —, il lui appartenait de le spécifier clairement dans le contrat, ce qui n’est pas le cas.

Il a été vu qu’un système d’alarme avec détecteur au rez-de-chaussée suffisait pour protéger l’immeuble conformément aux exigences contractuelles et la circonstance que des objets de grande valeur étaient rangés dans la chambre ne modifie en rien ce constat.

Contrairement à ce que l’assureur soutient, le contrat ne prévoit pas deux modes — de protection : intégrale en cas d’absence et partielle, pendant la nuit.

Il n’est reste pas moins que l’assuré est parfaitement libre de prendre des mesures de sécurité plus importantes que celles prévues au contrat. Cette situation ne crée pas des obligations supplémentaires dans son chef et c’est uniquement au regard des dispositions contractuelles qu’il convient d’examiner si la couverture d’assurance est due.

Il est dès lors sans incidence de relever que c’est à la suite d’une erreur de manipulation que l’assuré a, en quittant la maison, enclenché l’alarme en mode nuit.

Dès lors qu’il est établi que l’alarme du rez-de-chaussée avait été branchée lors du vol commis en son absence, l’assuré a respecté les mesures de préventions contractuelles et l’assureur doit couvrir le sinistre.

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