Nonobstant la suppression de l’article 19bis-11 § 2 et son remplacement par l’article 29ter, la Cour Constitutionnelle demeure saisie de différentes questions et a prononcé ce 6 décembre 2018 un nouvel Arrêt.

Il était posé à la Cour deux questions qui peuvent être résumées comme suit :

  1. 1. L’article 19bis-11 § 2 peut-il avoir pour conséquence qu’un assureur soit tenu d’indemniser le véhicule de son propre assuré alors que l’article 8, 1° du contrat-type permet à l’assureur de la responsabilité civile automobile d’exclure de son intervention les dommages aux véhicules assurés par ses soins
  2. L’article 19bis-11 § 2 serait-il discriminatoire dans la mesure où les conducteurs non indubitablement innocents et, partant même peut-être fautifs, ne devraient pas par opposition à l’ensemble des demandeurs en justice prouver la faute dans le chef de la partie adverse et le lien causal de celle-ci dans la réalisation du dommage.
  3. N’existe-t-il pas une nouvelle discrimination depuis l’entrée en vigueur de l’article 29ter entre les victimes ou les personnes impliquées dans un accident de la circulation qui a eu lieu avant ou après la date d’entrée en vigueur de cette disposition.

La Cour Constitutionnelle répondit négativement à ces trois questions dans les termes suivants :

Le contrat-type exclut de l’assurance les dommages causés au véhicule assuré, de sorte que, lorsque la responsabilité du conducteur du véhicule assuré est engagée, le dommage subi par ce véhicule n’est pas indemnisé par l’assureur de la responsabilité du propriétaire de ce véhicule.

La règle contenue dans l’article 19bis-11, § 2, de la même loi est, quant à elle, un régime d’indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile de l’ensemble des conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des assureurs des conducteurs dont la responsabilité civile n’est indubitablement pas engagée.

Dans un régime d’indemnisation automatique du dommage qui suppose, par hypothèse, qu’aucune faute de l’assuré ne peut être démontrée, la relation contractuelle existant entre l’assureur et la personne lésée ne pourrait justifier l’exclusion de l’intervention de cet assureur. En revanche, dans un régime d’assurance de la responsabilité civile, la relation contractuelle permet d’exclure de l’indemnisation le dommage matériel causé au véhicule de l’assuré parce que ce dommage est causé par la faute de l’assuré lui-même.
La différence de traitement est raisonnablement justifiée par la nature distincte des régimes juridiques dans lesquels s’inscrivent ces dispositions.

L’article 19bis-11, § 2 ne déroge pas aux règles de droit commun relatives à la preuve établies par l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil et par l’article 870 du Code judiciaire, dès lors que le justiciable qui entend bénéficier du régime d’indemnisation prévu par cette disposition doit prouver que les conditions de son application sont réunies.

La différence de traitement entre les automobilistes bénéficiant de l’article 19bis-11, § 2 ou de l’article 29ter découle de la circonstance que deux régimes légaux se succèdent dans le temps et, par suite de la disposition en cause, coexistent pendant une certaine période, jusqu’à ce que tous les litiges nés d’accidents de la circulation survenus avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions soient définitivement tranchés.

Le critère de la date à laquelle l’accident de la circulation est survenu, qui permet de déterminer sans difficulté la réglementation applicable à l’indemnisation des victimes, n’est pas dépourvu de justification raisonnable.

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