Conformément à l’article 38, § 3, 5°, de la loi précitée, le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire, notamment, à la condition d’avoir suivi une formation spécifique déterminée par le Roi…mais le Roi n’a encore rien prévu.

Les juges d’appel, après avoir déclaré le demandeur coupable de conduite d’un véhicule en état d’imprégnation alcoolique, ont décidé qu’il sera déchu durant seize jours du droit de conduire un véhicule automoteur, mais que sa réintégration dans ce droit sera soumise à la condition d’avoir suivi une formation spécifique de vingt heures auprès de l’Institut VIAS .

Le demandeur en cassation reprochait au jugement d’assortir la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur qui le frappe, de l’obligation de suivre une formation de vingt heures auprès de l’Institut VIAS en vue d’être réintégré dans ce droit, alors que pareille formation n’est pas encore déterminée par le Roi.

Dans un arrêt du 30.1.2019, la Cour de Cassation trancha : Lorsque la mise en œuvre d’une sanction ou d’une mesure de sûreté, dont le principe est prévu par la loi, est subordonnée à l’adoption de dispositions réglementaires destinées à en organiser les modalités d’exécution, le juge n’est pas autorisé à les ordonner avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Dans la mesure où il impose le suivi de pareille formation en vue de la réintégration du demandeur dans le droit de conduire, alors qu’elle n’a pas été déterminée par le Roi, le jugement n’est pas légalement justifié.

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