Protection juridique et libre choix

Par un communiqué de presse du 13.3.2019, « ARAG appelle l’OBFG à collaborer afin de rendre notre système juridique accessible à tous » et ce en réponse à la mise en demeure reçue par ARAG de ne pas porter atteinte au libre choix de l’avocat.

Ce communiqué laisse perplexe, voire indigne. En effet, les avocats depuis longtemps assistent les plus démunis, sans ressources et sans assurances et ce dans le cadre de ce que l’on appelait autrefois le pro deo.

ARAG prétend ne pas porter atteinte au libre choix de l’avocat en mettant en place un réseau « conventionné » et offrir un plafond plus élevé dans l’intérêt du client qui aurait fait choix d’un avocat expérimenté.

Or ce n’est pas exclusivement l’expérience qui conduira à l’agrément pratiqué (il suffirait de se référer aux spécialités reconnues par les Ordres) mais bien les tarifs pratiqués.

Plutôt que d’inviter « les avocats des barreaux francophones & germanophone à prendre connaissance des possibilités pour travailler avec ARAG », cet assureur pourrait publier les conditions d’agrément afin de démontrer qu’elles ne reposeraient que sur des critères qualitatifs et non sur des critères économiques.

Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental et il appartient aux avocats de ne pas prendre en charge des dossiers qui ne seraient pas de leur compétence. Il ne peut, dans le même temps, être accepté qu’un assureur restreigne le choix d’avocats compétents en ayant pour seul objectif les intérêts économiques de la Compagnie

Assurance et tempête, faites vous aider

A l’heure où les vents soufflent sur le pays, où les toits s’envolent, où les branches tombent, il nous a paru intéressant d’aborder la question sur le plan des assurances. A titre d’exemple le 24.6.2014, suite à de violentes tempêtes, Assuralia dressait un premier bilan deux semaines après les intempéries : 142.680 dossiers de sinistres, 87.220 dans le cadre de l’assurance incendie et 55.460 en assurance omnium.Lire l'article

Le coût d’un huissier de justice

Une récente émission télévisée montrait les dérives de certains huissiers de justice. Il est exact que les frais réclamés sont rarement contrôlés par les personnes en détresse. Pour mémoire, l’article 2 de l’Arrêté Royal du 30.11.1976 interdit à ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont organisées par les dispositions légales en matière civile et commerciale, d’exiger pour les actes prévus au présent tarif, des droits, vacations, déboursés, indemnités de déplacement ou frais plus élevés que ceux qui y sont fixés.

Il nous a donc semblé utile de publier le dernier tarif en vigueur en 2018. Bonne lecture

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Assurance et segmentation

Une présentation faite à la Chambre de Namur sur la proposition d’assurance et sur l’impact dans la pratique de l’obligation pour les compagnies d’assurance d’énoncer et de justifier leurs critères de segmentation

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