L’assureur doit, dans certaines situations, adresser un recommandé à l’assuré. Que se passe-t-il si l’assuré n’est pas touché ? Un arrêt de la Cour de Cassation du 14.3.2019 précise qui a la charge de la preuve.

En vertu de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, applicable aux faits, l’assureur a l’obligation, sous peine de perdre son droit de recours, de notifier au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision.

En vertu de l’article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue et, en vertu de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui en a produit l’extinction.

Il suit de ces dispositions qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de la notification à l’intéressé de son intention d’exercer le recours.

Le jugement attaqué constate que la défenderesse a procédé à cette notification par pli recommandé adressé à « une mauvaise adresse ».

En décidant que la défenderesse satisfait à son obligation de prouver la notification au demandeur de son intention d’exercer un recours, aux motifs qu’elle allègue que le pli ne lui a pas été retourné et qu’un envoi non représenté à l’expéditeur est un envoi qui a atteint son destinataire, le jugement attaqué renverse la charge de la preuve, partant, viole les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *