Les compagnies d’assurances tentent souvent d’indemniser les victimes en ayant recours à une évaluation forfaitaire du préjudice encouru, rejetant les modes de calculs qui leur sont proposés. Un arrêt de la Cour de Cassation du 25.4.2019 rappelle les principes.

Celui qui, par sa faute ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.

Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.

Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.

Le jugement attaqué statue sur les conséquences d’un accident de la circulation dont le demandeur a été la victime et dont la défenderesse a été déclarée responsable sur la base tant des articles 1382 et 1383 que 1384 du Code civil.

La victime réclamait tant pour le dommage moral que pour le dommage ménager, une indemnisation calculée sur base d’un montant par jour pour le préjudice passé et d’une capitalisation pour l’avenir.

Rejetant ces deux demandes, le jugement attaqué considérait tant pour le préjudice moral que pour le préjudice ménager que « le dommage (moral) du [demandeur], même s’il est permanent, ne présente ni la constance ni la périodicité qu’implique la capitalisation » et qu’« il apparaît dès lors impossible, compte tenu de ces caractéristiques propres au cas d’espèce, de déterminer le dommage autrement que par le recours à une méthode forfaitaire ».

La Cour cassa cette décision en disant pour droit :

Par ces motifs, relatifs à l’existence et à la nature du dommage, mais étrangers à son mode d’évaluation, le jugement attaqué, qui admet que ce dommage est permanent, ne justifie pas légalement sa décision d’indemniser ce dommage de manière forfaitaire.

En ce qui concerne le dommage économique, le demandeur demandait, pour le dommage économique permanent passé du 1er juin 2012 au 1er juin 2016, (365 × 4) jours × 25 euros × 6 p.c., soit 2 190 euros, et, pour le dommage économique futur postérieur au 1er juin 2016, qu’il soit procédé à la capitalisation de ce dommage suivant la formule qu’il indiquait.
Le jugement attaqué énonce qu’il n’y a « pas de perte de revenus en 2012, soit après la consolidation, compte tenu du fait que [le demandeur] exerçait déjà ses activités à mi-temps depuis septembre 2010 », que, « par ailleurs, l’impossibilité de reprendre le travail à temps plein à partir de 2012 n’est nullement objectivée par les conclusions du rapport d’expertise », qu’« en effet, le rapport d’expertise souligne que “le patient a repris ses activités dans le service de revalidation cardio- circulatoire” et que “les phénomènes algiques et les différents troubles constatés justifient une adaptation de son travail” » et que « l’expert retient au final une incapacité économique de 6 p.c., soit un pourcentage moindre que pour l’incapacité personnelle ou ménagère compte tenu des tâches dans le domaine infirmier et apparenté qui comprend “des travaux intellectuels et des activités plus physiques” ».

Il « admet cependant que [le demandeur] doit fournir des efforts pour maintenir son niveau de revenus » et considère que « ces efforts varieront nécessairement au fil du temps, en fonction de circonstances extérieures (l’âge [du demandeur], le type de soins prodigués…) ».

Il en déduit que, « vu le faible taux d’incapacité retenu et vu le caractère non constant du dommage […] le recours à la capitalisation ne se justifie pas ».

La Cour cassa cette décision en disant pour droit :

Par ces motifs, relatifs à l’existence et à la nature du dommage, mais étrangers à son mode d’évaluation, le jugement attaqué, qui ne dénie cependant ni son existence ni son caractère permanent, ne justifie pas légalement sa décision d’indemniser ce dommage de manière forfaitaire.

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