Un automobiliste assis derrière son volant est-il un conducteur au sens de la loi sur la circulation routière. Un arrêt de la Cour de Cassation du 4/6/2019 répond à cette question.

Selon l’article 2.13 du Code de la route, le terme « conducteur » désigne toute personne qui assure la direction d’un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux.

L’article 37bis, § 1, 1°, de la loi sur la circulation routière prévoit :

Quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors que l’analyse salivaire visée à l’article 62ter, § 1er, ou l’analyse sanguine visée à l’article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l’organisme d’au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite…

La Cour rappelle que selon l’article 2 du Code de la route, la définition du terme « conducteur » à l’article 2.13 du Code de la route ne s’applique qu’au Code de la route lui-même et non à la loi sur la circulation routière.

Dès lors, en l’absence d’une définition juridique, le terme « conducteur » devrait être pris dans le sens ordinaire du terme.

La Cour en déduit que le conducteur, au sens de l’article 37bis, § 1, 1°, de la loi sur la circulation routière, est donc non seulement la personne qui prend toutes les mesures nécessaires pour qu’un véhicule en mouvement suive la direction souhaitée et utilise le volant à cette fin, mais aussi la personne qui contrôle ou maîtrise ce véhicule en prenant ou tentant de prendre le contrôle de sa progression et est ainsi capable d’exercer une influence sur le véhicule en mouvement.

Le conducteur, au sens usuel du terme ne concerne donc que des véhicules qui sont conduits et ne vise pas celui qui est simplement assis sur le siège conducteur.

C’est donc à tort que le prévenu avait été condamné.

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