Une cliente est tombée alors qu’elle franchissait les portes automatiques d’un magasin. Elle explique sa chute par une fermeture brusque desdites portes sur elle, la cognant violemment et la projetant sur le sol. La Cour d’Appel de Liège examine les responsabilités.

La cliente fonde notamment sa demande sur pied de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Sur cette base, et en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il lui incombe de rapporter la preuve que l’assurée de l’appelante était, au moment des faits litigieux, gardienne des portes automatiques qu’elle incrimine et que ces portes étaient affectées d’un vice qui est la cause de son dommage.

L’assureur du magasin ne déniait pas que son assurée revêt la qualité de gardienne des portes litigieuses, conteste l’existence d’un vice les affectant aux motifs d’une part qu’aucune anomalie n’aurait été détectée au niveau desdites portes, lesquelles sont, preuve à l’appui, entretenues régulièrement (pièces 3 et 4 de son dossier) et d’autre part qu’aucun autre accident semblable n’aurait été déploré.

La Cour dit pour droit que la preuve du vice peut être rapportée de manière indirecte. La cliente doit alors démontrer que le préjudice tel qu’il s’est produit n’aurait pas eu lieu si le vice de la chose n’avait pas existé, ce qui implique que d’autres causes doivent pouvoir être exclues.

Le vice se définit comme étant une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage.

La cour estime que constitue une caractéristique anormale de portes automatiques le fait qu’elles se referment sur un usager qui n’a pas fini de les franchir et ce, quel que soit le temps mis par cet usager pour les franchir.

De telles portes doivent en effet être conçues de manière à permettre, via un système de capteurs de détection de la présence de personnes, le passage des usagers en toute sécurité, en s’ouvrant dès que quelqu’un s’en approche et en ne se refermant que lorsque plus personne ne se trouve dans leur champ opératoire.

La cour n’aperçoit pas d’autres causes possibles au dommage dont il est postulé indemnisation que le vice affectant les portes coulissantes automatiques du magasin.

Le fait qu’aucun autre accident de ce type n’est à déplorer de même que la circonstance que ces portes font l’objet d’un entretien régulier est à cet égard irrelevant.
Ce vice est bien en lien causal avec la chute que fit la cliente et les conséquences dommageables qui en ont résulté.

En effet, en l’absence de vice des portes automatiques, celles-ci ne se seraient pas refermées sur la cliente, laquelle n’aurait pas chuté.

C’est vainement que l’assureur entend se voir, totalement ou partiellement, exonérée de sa responsabilité, arguant que la cliente « aurait pris un risque fautif en ayant stationné un bref instant au niveau de l’ouverture des portes alors même qu’elle n’ignorait pas que celles-ci étaient ouvertes depuis un certain temps, et qu’elles étaient donc appelées à se refermer »

Il ne résulte nullement du visionnage de la vidéo produite que la cliente aurait adopté un comportement imprudent en franchissant les portes du magasin.

Le fait d’y avoir marqué un bref arrêt n’est pas en soi constitutif de faute, dès lors qu’elle pouvait légitimement s’attendre, s’agissant de portes automatiques, que celles-ci détectent sa présence et ne se referment pas violemment sur elle.

Aucun partage de responsabilité ne doit en conséquence être prononcé.

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