Le débat portant sur les méthodes d’évaluation du dommage se poursuit. Les partisans de la capitalisation s’opposent à ceux prônant une méthode forfaitaire. Un Arrêt de la Cour de Cassation du 28.2.2020 précise encore les critères de choix entre ces deux méthodes.

 

Le rapport d’expertise médical dans ce litige énonçait :

 

« la consolidation a été fixée au 1er octobre 2010 avec un taux d’incapacité personnelle permanente de 15 p.c. » et que « l’expert judiciaire indique que “le radiologue confirme la rétraction capsulaire importante expliquant le déficit de flexion dorsale de la cheville gauche. Le docteur C. n’a malheureusement pas de solution à proposer à [la demanderesse]. Il envisage un jour la mise en place d’une prothèse de cheville voire la réalisation d’une arthrodèse tibio-astragalienne. [La demanderesse] actuellement, n’est pas demandeuse d’une nouvelle intervention chirurgicale” ».

Se fondant sur ce rapport, l’Arrêt critiqué considère que

 

 il s’ensuit que le dommage risque très probablement d’évoluer dans le futur », que « la mise en place d’une prothèse pourra avoir une incidence sur le dommage », que « les séquelles ne présentent dès lors pas un caractère statique, constant » et qu’« il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage permanent subi par [la demanderesse] ».

La Cour de Cassation rappelle alors d’emblée que :

 

Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite. Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.

La Cour poursuit :

 

Pour déterminer l’indemnité relative à un dommage causé par un acte illicite, le juge doit se placer au moment où il statue. Si, lors de cette évaluation, il doit certes tenir compte des événements ultérieurs qui, même étrangers à l’acte illicite, exercent une influence sur le dommage qui en résulte, ces événements doivent être certains et non hypothétiques.

La Cour conclut :

 

L’arrêt, qui, pour fonder sa décision de réparer le dommage précité de manière forfaitaire, tient compte d’une évolution hypothétique de ce dommage, méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage en se plaçant au moment où le juge statue.

 

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