L’article 152 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre met à charge de l’assureur qui souhaite exercer une action récursoire contre son assuré l’obligation de l’en aviser dans les plus brefs délais. Un jugement du 20 mai 2020 fait une juste application de ce principe.

Une firme de leasing était assurée en responsabilité civile auprès de la S.A. XXXX pour un véhicule.

Ce véhicule a été impliqué dans un accident le 3 août 2012. Le véhicule était conduit par M. AAA.

Un dossier pénal a été ouvert.

M. AAA a été condamné pour conduite en état d’ivresse par le tribunal de police d’Alost par un jugement du 26 décembre 2013.

Par lettre recommandée envoyée le 2 janvier 2014, la SA XXXX a informé M. AAA qu’elle exercerait un recours parce que l’accident a été causé dans un état d’ivresse, sur la base des articles 24 et 25,2 °b du contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile.

La SA XXXX a annoncé qu’elle exercerait ce droit de recours pour l’ensemble des frais engagés par la SA XXXX.

Le tribunal de première instance a confirmé la condamnation de M. AAA pour conduite en état d’ivresse par un jugement du 18 février 2015.

Le 28 mars 2015, la sa XXXX à indemniser la partie civile.

Le 14 août 2015, le 8 septembre 2015, le 29 septembre 2015 et le 28 octobre 2015, la sa XXXX a mis M. AAA en demeure de rembourser les montants qu’elle avait versés.

Finalement, la S.A. XXXX a signifié une citation à comparaître à M. AAA devant le tribunal de police de Louvain.

La SA XXXX introduit un recours contre Mr AAA sur la base de l’article 152 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014 (anciennement article 88 de la loi sur la convention d’assurance terrestre) et des articles 24 et 25,2 °b) de la police type, comme prévue par l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif à la convention type pour l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile. Cet arrêté royal, qui a été abrogé par l’arrêté royal du 16 avril 2018, était applicable à l’heure des faits.

Selon l’article 25.2 °b) de la police type, la compagnie d’assurance a un droit de recours contre l’assuré, auteur du sinistre, qui a causé le sinistre par l’un des cas de négligence grave suivants : conduite en état d’ivresse ou dans un état similaire résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées.

Le jugement du tribunal de police d’Alost, qui a été confirmé par le jugement du tribunal de première instance d’Oost-Vlaanderen, siège de Termonde, confirme que M. AAA a causé l’accident en état d’ivresse.

M. AAA fait valoir que le droit de recours de la sa XXXX est caduc, sur la base de l’article 152 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances.

Conformément à l’article 152, paragraphe 2, de la loi sur les assurances (ancien article 88, paragraphe 2, de la loi sur les polices d’assurance), l’assureur doit notifier à l’assuré son intention d’exercer un recours « dès qu’il a connaissance des faits qui étayent sa décision ».

Le délai de notification court à partir du moment où l’assureur dispose d’informations lui permettant raisonnablement de prendre sa décision. Cette obligation de notification naît lorsque l’assureur a connaissance des circonstances précises de l’accident qui lui permettent d’évaluer si l’assuré a causé le dommage et s’il y a lieu de demander réparation.

La SA XXXX explique dans ses conclusions qu’elle a eu connaissance du dossier pénal le 5 novembre 2013. Selon M. AAA, il faut supposer que la SA XXXX aurait été au courant de l’état d’ébriété avant.

Le tribunal de première instance est d’avis que si l’on suppose que la SA XXXX a eu connaissance du dossier pénal le 5 novembre 2013, comme la SA XXXX l’affirme dans sa conclusion sommaire, la notification de l’intention de la SA XXXX d’exercer un recours, qui a été faite par lettre recommandée envoyée le 2 janvier 2014, était en tout cas tardive.

Il faut supposer que la sa XXXX a eu connaissance des faits qui lui ont permis d’exercer un droit de recours dès qu’elle a eu connaissance du dossier pénal.

Par conséquent, dès que la XXXX a eu connaissance du dossier pénal, elle a dû informer M. AAA dans un bref délai de son intention d’introduire un recours.

Elle n’a pas eu à demander d’abord des informations supplémentaires à son assuré, la firme de leasing. Le dossier pénal contenait les éléments nécessaires qui lui permettaient de décider en toute connaissance de cause de la possibilité d’un recours.

À compter de l’examen du dossier pénal le 5 novembre 2013, la sa XXXX a attendu près de deux mois avant de communiquer son intention d’exercer son recours à M. AAA. Il est tardif.

D’autant plus que M. AAA n’avait pas encore connaissance de cette intention au moment de l’audience du tribunal de police d’Alost le 25 novembre 2013, alors même qu’à cette époque la SA XXXX disposait du dossier pénal depuis près de trois semaines d’où ressortaient les faits pouvant donner lieu à un recours

La SA XXXX a attendu le jugement du tribunal de police le 26 décembre 2013 pour annoncer enfin son intention de former un recours.

Le fait qu’il y ait eu un certain nombre de jours fériés dans la période entre l’examen du dossier pénal par la SA XXXX et la notification de l’intention de recours à Mr. AAA ne change rien au fait que la notification de la SA XXXX a été tardive. La SA XXXX doit pouvoir s’organiser suffisamment en tant qu’assureur professionnel, même pendant une période de congé.

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