Selon l’article 94 de la LCAT, sauf convention contraire, les prestations dues en exécution d’un contrat d’assurance à caractère indemnitaire ne sont pas diminuées des prestations dues en exécution d’un contrat d’assurance à caractère forfaitaire. Un arrêt de la Cour de Cassation du 19.11.2020 surprend..

Le moyen reprochait au jugement querellé de ne pas déduire des réclamations du défendeur, à titre de perte de revenus en raison de l’incapacité professionnelle, les versements effectués par une compagnie d’assurances avec laquelle il avait conclu un contrat d’assurance accident privé.

Il était invoqué que ces versements indemnisent le même dommage que les sommes réclamées, à titre de dommage professionnel, à l’auteur de la faute qui est à l’origine de l’accident.

La Cour considère qu’afin d’évaluer le dommage professionnel subi par la victime d’un accident de la circulation qui bénéficie de versements faits en vertu d’un contrat d’assurance pour la perte résultant d’une incapacité professionnelle, il y a lieu d’examiner si ces versements ont une cause juridique distincte de l’infraction de coups ou blessures involontaires et s’ils n’ont pas pour objet de réparer le dommage causé à la victime de l’infraction.

Sur ce point, je peux rejoindre la Cour. La suite est moins compréhensible.

Pour refuser la déduction des versements faits par l’assureur, la décision critiquée énonçait, d’une part, que le dommage et les indemnisations découlant du contrat d’assurance sont de nature contractuelle tandis que l’évènement ayant occasionné les dommages dans le cadre de l’accident de la circulation est de type extracontractuel et, d’autre part, que la compagnie d’assurances avait expressément renoncé à une action subrogatoire contre le tiers responsable, laquelle serait, au demeurant, prescrite.

Cette argumentation me semble, pour ma part, et sauf éléments inconnus et ne ressortant pas de l’Arrêt exact dès lors que :

  • Les prestations dues en exécution d’un contrat d’assurance à caractère indemnitaire ne sont pas diminuées des prestations dues en exécution d’un contrat d’assurance à caractère forfaitaire. (article 94)
  • Dans les assurances forfaitaires, sauf convention contraire, l’assureur qui a exécuté les prestations assurées n’est pas subrogé contre les tiers dans les droits du preneur d’assurance ou du bénéficiaire (article 103)

Il n’existerait donc a priori aucune raison de déroger à l’article 94. La seule explication serait qu’il ne ressortirait pas clairement de la décision querellée que l’assurance obtenue par la victime en vertu de son propre contrat d’assurance aurait eu un caractère forfaitaire et non indemnitaire.

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