Deux dispositions légales sont souvent méconnues et constituent pourtant une arme efficace lorsqu’une victime est confrontée à l’éventuelle léthargie d’un assureur dans le cadre d’un accident de la circulation : l’article 13 de la loi du 21.11.1989. Un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021 en fait une juste application

Selon ces dispositions :

Article 13

§ 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurances de la personne qui a causé l’accident ou l’entreprise d’assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d’indemnisation motivée lorsque :

  • la responsabilité ou l’application de l’article 29bis n’est pas contestée et
  • le dommage n’est pas contesté et a été quantifié.

  Lorsque le dommage n’est pas entièrement quantifié mais est quantifiable, l’entreprise d’assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d’avance. L’avance porte sur les frais déjà exposés, la nature des lésions, la douleur endurée et le préjudice résultant des périodes d’incapacité temporaire déjà écoulées. L’avance porte également sur le préjudice le plus probable pour l’avenir. Elle peut, pour l’avenir, être limitée au préjudice le plus probable pour les trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation.

§ 2. Si aucune offre n’est présentée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l’assureur est tenu de plein droit au paiement d’une somme complémentaire, calculée au taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation ou de l’avance offerte par l’entreprise d’assurances ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour suivant l’expiration du délai de trois mois précité, jusqu’au jour suivant celui de la réception de l’offre par la personne lésée ou, le cas échéant, jusqu’au jour où le jugement ou l’arrêt par lequel l’indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l’offre visée au § 1er n’est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent l’acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour suivant l’acceptation au lendemain du jour où la somme a été versée à la personne lésée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l’offre visée au § 1er est manifestement insuffisant. L’intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l’offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l’arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l’expiration du délai de trois mois précité jusqu’au jour du jugement ou de l’arrêt.

Article 14

§ 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurances de la personne qui a causé l’accident ou l’entreprise d’assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande lorsque :

  • la responsabilité ou l’application de l’article 29bis est contestée ou n’a pas été clairement établie, ou que
  • le dommage est contesté ou n’est pas entièrement quantifié ou quantifiable.

§ 2. Si aucune réponse motivée n’est donnée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l’assureur est de plein droit tenu au paiement d’une somme forfaitaire de 250 EUR par jour.
Cette somme est due à partir de celui des deux jours suivants qui viendra en premier lieu :

    1. le jour où la personne lésée a rappelé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen équivalent, à l’assureur l’échéance du délai visé au § 1er;
    2. le jour où l’assureur a été averti par le Fonds commun de Garantie en application de l’article 19bis-13, § 1er, alinéa 2, 1°).

Cette somme cesse d’être due le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l’offre motivée d’indemnisation par la personne lésée.

Dans le cadre d’un Arrêt du 22 janvier 2021, la Cour de Cassation rejette un pourvoi introduit contre un arrêt qui, à bon droit avait appliqué la sanction prévue par l’article 13 en constatant que :

  • l’accident de la circulation est survenu le 22 mai 2015
  • Une demande d’indemnisation avait été adressée par lettre du 1er juillet 2015 au représentant belge de l’assureur étranger qui avait répondu :
  • le 9 juillet 2015: “nous contacterons notre correspondant en Pologne et demanderons une garantie et une déclaration”;
  •  le 15 octobre 2015: “dans ce cas nous attendons toujours la version de notre correspondant. Un rappel sera envoyé”;
  • le 8 décembre 2015: “Je tiens à vous informer que nous sommes toujours en négociation avec notre correspondant polonais. Cependant, ils ne sont pas d’accord avec la responsabilité de leur client pour le moment. Je leur ai expliqué à nouveau pourquoi leur client est responsable . J’attends leur réponse. Je comprends que nous sommes maintenant dans plus de 3 mois, mais le fait est que nous devons être sûrs de récupérer nos dépenses. Je suis ce dossier de près “;
  • le 18 décembre 2015: “nous avons payé un montant de 1 389,68 au titre du règlement de sinistre avec la référence ci-dessus …”.

L’Arrêt avait donc constaté qu’il ressortait des informations du dossier et de la correspondance que l’assureur n’avait pas contesté dans les délais la responsabilité de son assuré ou le dommage, si bien que les sanctions devaient être appliquées

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