Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a prononcé, ce 16 mars 2021 une intéressante décision portant sur l’obligation de bonne foi qui pèse sur le représentant de l’assureur chargé d’évaluer le montant d’un dommage subi par l’assuré

Un sinistre avait fait l’objet d’un procès-verbal d’expertise contradictoire pour l’évaluation d’un dommage en dégâts des eaux.

Le PV avait été signé pour accord par l’assuré. Il fixait le dommage à 1491,00 € hors TVA en valeur à neuf.

Lors de la visite de l’expert le 24 janvier 2018, l’assuré n’avait préparé aucun devis pour la réparation. Il a fait confiance à l’expert de la compagnie, pour la fixation du dommage.

Lorsqu’il a sollicité une entreprise pour un devis dans les semaines qui ont suivi, il a réalisé que le montant octroyé était insuffisant. En effet, le montant du devis du 1er mars 2018 est de 2 240,00 € hors TVA.

Il a alors repris contact avec l’expert de la compagnie, qui lui a conseillé de solliciter un devis auprès d’une autre société, susceptible selon lui d’effectuer les travaux pour le montant fixé par expertise.

Cette autre société a établi un devis le 22 mai 2018, pour un montant de 1 754,00 € hors TVA.

L’assuté estime en conséquence que le montant de l’expertise est erroné, car irréaliste. Il demande son écartement et invoque à l’appui de sa demande :

• Le caractère non liant du PV d’expertise dans le chef de la compagnie,
• L’obligation pour l’expert professionnel, même s’il est mandaté par la compagnie, de conseiller l’assuré,
• La violation de l’exécution de bonne foi des contrats.

Le tribunal refusera de nous suivre sur le caractère non liant du PV d’expertise dans le chef de la compagnie, car cette mention concerne la question de la responsabilité ou du principe de la couverture, mais pas l’évaluation du dommage.

Pour l’évaluation du dommage, le PV est liant à l’égard de la compagnie et de l’assuré.

Le tribunal estime par contre que le fait pour un expert de chiffrer un dommage sans aucun devis, et sans que l’assuré ne soit assisté d’un conseil technique, constitue un comportement peu professionnel susceptible d’engendrer des erreurs.

L’exécution de bonne foi des contrats implique, s’il y a eu une erreur d’appréciation, qui n’a pas pu être perçue par un consommateur profane, que celle-ci soit corrigée par l’expert.

En l’espèce, le fait que l’entreprise suggérée par l’expert ne soit pas à même de réaliser les travaux au prix fixé, démontre qu’il y a eu une erreur dans l’évaluation donnée par l’expert.

En vertu de l’obligation d’exécuter de bonne foi les contrats, le cocontractant qui commet une erreur et induit involontairement l’autre partie en erreur est tenu de corriger son erreur et d’en supporter les conséquences.

En l’espèce, l’évaluation erronée doit être corrigée par la compagnie qui est responsable de l’erreur de l’expert qu’elle a mandaté.

La demande d’indemnisation complémentaire est dès lors fondée à concurrence de la différence entre le montant du devis le plus bas et le montant de l’expertise.

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