Il est fréquent que dans le cadre d’un sinistre, l’entreprise d’assurances oppose au preneur d’assurance l’existence de conditions générales et que celui-ci conteste en avoir eu une connaissance effective.

La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt (14 mai 2021) qui devrait engager les entreprises d’assurances à faire montre de prudence quant à la preuve d’acceptation de ces conditions générales.

L’arrêt contre lequel un pourvoi avait été introduit avait considéré que :

  • Le preneur et l’entreprise d’assurances avaient conclu une assurance solde restant dû avec garantie invalidité .
  • Le preneur avait payé la prime pendant trois ans.
  • Il se fondait sur les conditions particulières du contrat.
  • Le preneur ne présentait aucun document démontrant que le contrat aurait été conclu sur base d’autres conditions .
  • Il était donc établi qu’une police d’assurance avait été conclue entre les parties conformément aux conditions particulières .
  • La cour d’appel relevait néanmoins qu’il était expressément indiqué en tête des conditions particulières que les conditions particulières ainsi que les conditions générales réf. HYPO 2W 06/2009 formaient un tout.

La Cour d’appel en avait déduit qu’en payant la prime, le preneur avait donc également accepté les conditions générales.

La Cour de cassation rappela que

En vertu de l’article 1108 de l’ancien Code civil, le consentement de la partie qui s’engage est une condition nécessaire à la validité d’un accord.

Le consentement peut être exprès ou tacite.

Être lié par les conditions générales du contrat requiert que l’autre partie ait eu connaissance de ces conditions avant ou à la conclusion du contrat ou au moins ait eu la possibilité d’en prendre effectivement connaissance et qu’elle les ait acceptées.

La simple référence à ces clauses contractuelles avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en principe, insuffisante à cet effet.

La Cour de Cassation cassa donc l’Arrêt en considérant que la cour d’appel ne pouvait présumer de l’acceptation des conditions générales, sans vérifier si le preneur a eu la possibilité prendre effectivement connaissance desdites conditions générales.

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