Dans le cadre d’une procédure pénale, le tribunal ne peut déclarer fonder l’action civile en réparation que s’il constate que le dommage résulte d’un acte pénalement répréhensible pour lequel le défendeur a été poursuivi et que le tribunal déclare établi. La Cour de cassation fait une juste, mais sévère application de ce principe dans un arrêt du 18 mai 2021.

La décision querellée constatait que :

  • Monsieur X, en traversant la chaussée, n’a pas respecté la norme générale de prudence qui s’applique à tout usager de la route ;
  • Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la visibilité du conducteur était limitée, et qu’il a néanmoins continué à rouler jusqu’au moment où l’accident était encore à peine évitable;
  • Certes, Monsieur X a commencé sa manœuvre au signe d’un autre usager qui l’autorisait à traverser la chaussée, mais cette « courtoisie » ne le dispensait pas de la prudence nécessaire à l’égard de tous les autres usagers de la route.;
  • Monsieur X devait faire attention pendant toute la durée de sa manœuvre;
  • Si Monsieur X avait été suffisamment attentif et n’avait pas voulu traverser toute la voie d’un seul coup, il aurait pu remarquer l’approche du véhicule de la défenderesse et aurait encore pu arrêter son cyclomoteur à temps;
  • Monsieur X a donc traversé la voie de façon imprudente.

Monsieur X n’était pas poursuivi pour infraction à l’article 12. 4 (le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers), mais uniquement pour l’article 8. 3.

L’article 8.3, paragraphe 2, du règlement sur la circulation routière stipule qu’un conducteur doit toujours être capable d’effectuer tous les mouvements de conduite nécessaires et doit toujours avoir une bonne prise sur son véhicule.

Cela signifie que le conducteur d’un véhicule doit avoir l’attention nécessaire pour conduire lui-même et doit disposer de la liberté de mouvement requise pour la conduite. Les mouvements de conduite visés par cette disposition sont ceux que le conducteur doit effectuer lors de la conduite.

La Cour de Cassation casse alors la décision au motif que :

Sur la base des motifs précités, qui ne démontrent pas que Monsieur X n’a pas prêté l’attention nécessaire à la direction de son cyclomoteur, ni qu’il ne disposait pas de la liberté de mouvement nécessaire pour le conduire, la décision critiquée ne peut légalement décider que Monsieur X n’avait pas la maîtrise de son cyclomoteur, comme l’exige l’article 8.3, alinéa 2, du code de la route.

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